mardi 31 décembre 2002

PPRI de la vallée de la Seine de Samoreau à Nandy du 31 décembre 2002

PPRI de la vallée de la Seine de Montereau-fault-Yonne à Thomery du 31 décembre 2002

PRÉFECTURE DE LA SEINE-ET-MARNE
direction
départementale
de l'Équipement
de Seine-et-Marne

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D'INONDATION
RÈGLEMENT


La catastrophe est imminente
lorsque la précédente
n'est plus dans les esprits
Proverbe

VALLÉE DE LA SEINE
Communes de Montereau-fault-Yonne, Varennes-sur-Seine,
La Grande-Paroisse, Vernou-la-Celle-sur-Seine, Thomery,
Champagne-sur-Seine, Veneux-les-Sablons, Saint-Mammès,
Écuelles et Moret-sur-Loing
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SOMMAIRE
TITRE I - PORTÉE DU RÈGLEMENT DU PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES D'INONDATION page 3
Article 1 - Champ d’application
Article 2 - Effets du plan de prévention des risques d’inondation
Article 3 - Nature des dispositions du plan de prévention des risques d’inondation
TITRE II - DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT page 4
TITRE III - RÈGLEMENT
Chapitre 1 - Dispositions applicables en zone rouge page 8
Chapitre 2 - Dispositions applicables en zone marron page 12
Chapitre 3 - Dispositions applicables en zone jaune foncé page 16
Chapitre 4 - Dispositions applicables en zone jaune clair page 21
Chapitre 5 - Dispositions applicables en zone bleu foncé page 26
Chapitre 6 - Dispositions applicables en zone bleu clair page 31
Chapitre 7 - Dispositions applicables en zone verte page 36
Chapitre 8 - Dispositions applicables en zone grise page 40
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TITRE I - PORTÉE DU RÈGLEMENT DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D'INONDATION

Article 1 - Champ d'application
Le présent règlement s'applique au territoire de 10 communes riveraines de la Seine, de l'Yonne et du
Loing : Montereau-fault-Yonne, Varennes-sur-Seine, La Grande-Paroisse, Vernou-la-Celle-sur-Seine,
Thomery, Champagne-sur-Seine, Veneux-les-Sablons, Saint-Mammès, Écuelles et Moret-sur-Loing.
Il concerne la prévention du risque d'inondation fluviale, lié aux crues de la Seine, de l'Yonne et du Loing.
En application de l'article L.562-1 du code de l'environnement et du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995,
le territoire inclus dans le périmètre du présent plan a été divisé en huit zones réglementaires : zones
rouge, marron, jaune foncé, jaune clair, bleu foncé, bleu clair, verte et grise. Les parties du territoire non
couvertes par une de ces zones ne font l'objet d'aucune réglementation au titre du présent plan.
Conformément aux textes précités et en application de la circulaire interministérielle du 24 avril 1996
relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zone inondable, le présent
règlement définit les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones.
Par ailleurs, les dispositions du présent plan visent à assurer le libre écoulement des eaux et la
conservation des champs d'inondation, conformément à l'article L.562-8 du code de l'environnement.

Article 2 - Effets du plan de prévention des risques d'inondation
La nature et les conditions d'exécution des prescriptions prises pour l'application du présent règlement
sont définies et mises en oeuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre
concernés par les constructions, travaux et installations visés. Ceux-ci sont également tenus d'assurer
les opérations de gestion et d'entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.
Le présent plan est une servitude d'utilité publique et, à ce titre, il doit être annexé au plan local
d'urbanisme conformément à l'article R.126-1 du code de l'urbanisme.
Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l'application des règles, éventuellement
plus restrictives, contenues dans le plan local d'urbanisme de chacune des communes concernées,
notamment en matière d'extension de construction, d'emprise au sol ou de coefficient d'occupation du
sol.
Conformément à l'article L.562-5 du code de l'environnement, le non respect des dispositions du présent
plan est puni des peines prévues à l'article L.480-4 du code de l'urbanisme.
Selon les dispositions de l'article L.125-6 du code des assurances, l'obligation de garantie de l'assuré
contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l'article L.125-2 du même code ne s'impose pas
aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en violation des règles prescrites.
Toutefois, cette dérogation ne peut intervenir que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du
contrat d'assurance.

Article 3 - Nature des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation
Les dispositions définies ci-après sont destinées à renforcer la sécurité des personnes, à limiter les
dommages des biens et activités existants, à éviter un accroissement des dommages dans le futur et à
assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d'inondation.
Elles consistent en des interdictions visant l'occupation ou l'utilisation des sols et en des prescriptions
destinées à prévenir les dommages.


TITRE II - DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Aléa
L'aléa est défini comme "la probabilité d'occurrence d'un phénomène naturel". Toutefois pour les plans
de prévention des risques d’inondation, on adopte une définition élargie qui intègre l'intensité des
phénomènes (hauteurs et durées de submersion, vitesses d'écoulement).
L'aléa de référence correspond à une période de retour choisie pour se prémunir d'un phénomène. En
termes d'aménagement, la circulaire du 24 janvier 1994 précise que l'événement de référence à retenir
pour le zonage est conventionnellement, "la plus forte crue connue et dans le cas où celle-ci serait plus
faible qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière". Ce choix répond à la double volonté :
- de se référer à des événements qui se sont déjà produits, qui sont donc incontestables et susceptibles
de se produire de nouveau, et dont les plus récents sont encore dans les mémoires,
- de privilégier la mise en sécurité de la population en retenant des crues de fréquences rares ou
exceptionnelles.
Pour ce qui concerne la vallée de la Seine, la crue choisie pour définir les PHEC (voir ce terme) est la
crue de 1910. Les hauteurs d'eau figurant sur les cartes d'aléas sont calculées par différence entre les
PHEC et le niveau du sol à la date d'approbation du présent plan de prévention des risques. Toutes les
parties du lit majeur, situées en dessous de ce niveau à la date d'approbation du présent plan de
prévention des risques, sont donc considérées comme inondables (les digues, remblais ou talus sont
"transparents").

Coefficient d’emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol est défini comme la surface au sol d'un bâtiment rapportée à la superficie
de l'unité foncière. Toutefois, pour l'application du présent règlement, il ne sera pas tenu compte de la
surface des parties de bâtiment construites au-dessus des PHEC sur une structure de type pilotis ou
autre, ne portant pas atteinte aux capacités d'écoulement et de stockage des eaux.
Construction en "dent creuse"
Dans un alignement urbain existant, constitue une "dent creuse" un terrain non bâti ou un terrain dont la
construction a été démolie. A contrario, n'est pas une "dent creuse" la parcelle située en limite de zone
urbanisée et pouvant contribuer à l’extension de l’urbanisation.
En particulier, la typologie du bâtiment susceptible d'être construit, ainsi que la taille du terrain, doivent
respecter la trame et la forme urbaines existantes.
Crue
Elévation du niveau d'un cours d'eau, due à la fonte rapide des neiges et des glaces ou à des pluies
abondantes.
Enjeux
Personnes, biens et activités situés dans une zone susceptible d’être affectée par un phénomène naturel,
en l’occurrence la crue d’un cours d’eau.

Entité foncière
L'entité foncière au sens du présent règlement est l'ensemble des unités foncières proches maîtrisées
par un même aménageur.

Equipement collectif
Installations et bâtiments qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les
services collectifs dont elles ont besoin.
Un équipement collectif peut avoir une gestion privée, en se référant au concept d'installation d'intérêt
général employé dans les plans locaux d’urbanisme pour les emplacements réservés.
Etablissement sensible
Tout établissement accueillant en permanence des personnes non valides, des malades, des personnes
âgées ou des enfants (hôpitaux, maisons de retraite, centres d'hébergement, etc) ainsi que les
établissements pénitentiaires.
Etude hydraulique
Une étude hydraulique doit comporter au minimum :
- un calage de l'état initial validé sur plusieurs crues représentatives, comportant, pour chaque profil les
coefficients de Strickler des lits mineurs et majeurs, la vitesse d'écoulement, la cote de la ligne d'eau ;
- les résultats de la propagation de l'hydrogramme de la crue de 1910 après intégration des données
topographiques du projet.
Fluides
Dans le présent règlement les fluides regroupent :
- l'eau potable ;
- les eaux usées et les eaux pluviales ;
- les courants forts (haute, moyenne et basse tension) ;
- les courants faibles (sécurité, alarmes, téléphonie, transmission de données, etc.) ;
- les fluides caloporteurs ;
- les hydrocarbures (liquides ou gazeux) ;
- les produits industriels transportés dans des canalisations.
Les locaux et équipements techniques associés aux réseaux publics de fluides ou aux réseaux d’intérêt
général, comprennent notamment les postes de relèvement, les stations de pompage, les bassins de
régulation, les stations d'épuration d'eaux usées, les unités de production et les réservoirs d'eau potable.
Lit majeur
Le lit majeur est le lit en eau lors de la plus grande crue connue. A chaque débordement, le cours d'eau
occupe toute ou partie du lit majeur.
Lit mineur
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace d'écoulement des eaux formé d'un chenal unique ou de
plusieurs bras et de bancs de sables ou galets, recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery - DÉFINITIONS 6/40
Mesures correctives
Quand des mesures correctives sont prescrites, l'incidence d'un aménagement ou d'une construction doit
être nulle (à la précision relative près du modèle hydraulique utilisé) sur les points suivants :
- la vitesse d'écoulement ;
- les cotes de la ligne d'eau ;
- la capacité de stockage des eaux pour toute crue débordante.
La conservation des capacités de stockage doit être recherchée, en sus de l'incidence nulle sur les
conditions d'écoulement, sur la même entité foncière.
Opération d’aménagement
Les opérations d’aménagement sont les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les
permis de construire groupés, les opérations de restauration immobilière, les opérations de conservation,
de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés, ainsi que les opérations menées par les
associations foncières urbaines (AFU).
PHEC
Les plus hautes eaux connues (PHEC) prises en compte dans le présent règlement sont reportées sur le
plan de zonage réglementaire. Il s'agit des altitudes maximales atteintes lors de la crue de 1910. Il est
important de noter que le phénomène pris en compte n'est pas la crue, en tant que telle, mais le niveau
atteint par l'eau.
Pour une construction ou un aménagement donné, les PHEC à retenir sont calculées par extrapolation à
partir des altitudes indiquées aux bornes amont et aval, portées sur le plan de zonage réglementaire.
Plancher fonctionnel (premier)
Il s’agit du plancher le plus bas d’une construction, où s'exerce de façon permanente une activité quelle
que soit sa nature (industrie, artisanat, commerce, service), à l'exception de l'habitat.
Plancher habitable (premier)
Il s’agit du plancher le plus bas d’une construction, comportant une ou plusieurs pièces de vie servant de
jour ou de nuit telle que séjour, chambre, bureau, cuisine, salle de bains.
Plan local d’urbanisme
Pour l’application du présent règlement, cette terminologie regroupe les plans locaux d’urbanisme issus
de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ainsi
que les plans d’occupation des sols encore en vigueur à la date d’approbation du présent plan.
Reconstruction
Au sens du présent règlement, ce terme désigne la construction d’un bâtiment, en remplacement sur la
même unité foncière, d’un bâtiment légalement autorisé détruit par un sinistre, à surface de plancher hors
oeuvre nette équivalente à la surface existante à la date d’approbation du présent plan.
La reconstruction ne devra pas avoir pour effet d’augmenter le nombre de logements ni l’emprise au sol
du bâtiment détruit par le sinistre.
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery - DÉFINITIONS 7/40
Remblai (équilibre remblais/déblais)
Le volume de remblai doit être compensé, pour chaque crue débordante, par un volume de déblai au
moins égal, soustrait du terrain naturel au-dessus du niveau de la nappe alluviale. Pour le calcul des
volumes remblais/déblais, seules les surfaces inondables par débordement et situées sous les PHEC
seront prises en compte. La stabilité du remblai devra être étudiée en tenant compte de la vitesse
effective de l’eau.
Risque
Le risque est fonction de l'aléa et de la vulnérabilité.
Unité foncière
L’unité foncière est l’ensemble des parcelles d’un même tenant appartenant à un même propriétaire.
Vulnérabilité
Au sens le plus large, elle exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène naturel sur
les enjeux. On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La première traduit
généralement le degré d'endommagement des biens et des activités exposés à l'occurrence d'un
phénomène naturel d'une intensité donnée. Elle désigne aussi quelquefois la valeur de
l'endommagement (calcul du coût des dommages). La vulnérabilité humaine évalue d'abord les
préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale. Elle s'élargit également à
d'autres composantes de la société (sociales, psychologiques, culturelles, etc.) et tente de mesurer sa
capacité de réponse à des crises, notamment par les moyens de secours que doit mettre en oeuvre la
collectivité.
Zone de fort écoulement
La zone de fort écoulement est constituée du lit mineur et de la partie du lit majeur dans laquelle la
vitesse de l'eau est forte (au-delà d'une vitesse de l'ordre de 0,50 m/s).
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE ROUGE 8/40

TITRE III - RÈGLEMENT

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE

Caractère de la zone rouge :
Cette zone correspond au lit mineur de la Seine, de l'Yonne et du Loing, aux canaux, aux plans d'eaux et
à des secteurs d'aléa très fort, dans lesquels toute nouvelle construction, serait elle-même soumise à un
risque très important, et de plus pourrait augmenter le risque en amont ou en aval, en modifiant
l'écoulement des crues. Les possibilités d'y construire, ou plus généralement d'y faire des travaux, sont
donc extrêmement limitées.
Article 1 - DISPOSITION GÉNÉRALE
Sans objet
Article 2 - INTERDICTIONS
Sont interdits :
􀂌 les remblais de toute nature, sauf sous l’emprise des constructions et aménagements autorisés ;
􀂌 les endiguements de toute nature ;
􀂌 les sous-sols ;
􀂌 l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de
destination d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan ;
􀂌 les reconstructions sur place, autres que celles d’établissements sensibles, en cas de sinistre dû à une
crue ;
􀂌 les reconstructions sur place après sinistre d'établissements sensibles, quelle que soit l'origine du
sinistre ;
􀂌 l'aménagement de terrains permettant l'accueil des gens du voyage ;
􀂌 l'ouverture ou l'extension de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ;
􀂌 toutes autres nouvelles constructions non admises à l'article 3 ci-dessous.
Article 3 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET DANS LE RESPECT DES INTERDICTIONS
VISÉES À L'ARTICLE 2
3-1 Autorisations applicables aux biens et activités existants
Seuls sont admis :
􀂌 les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités, notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en
créent de nouveaux ;
􀂌 les travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et
activités ;
􀂌 les changements de destination, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas
augmenter la vulnérabilité des biens, à l’exception de ceux qui ont pour objet la création d'un
établissement sensible ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE ROUGE 9/40
􀂌 les reconstructions sur place autres que celles d'établissements sensibles, sauf en cas de sinistre dû à
une crue et sous réserve de respecter les prescriptions applicables aux constructions nouvelles ;
􀂌 les extensions pour des locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, n'ayant pas pour conséquence
d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan, de
plus de 10 m2 ;
􀂌 les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la
vulnérabilité des biens ;
􀂌 les réparations et reconstructions d’éléments architecturaux expressément visés par une protection
édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la
loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat et notamment son article 70.
3-2 Autorisations applicables aux biens et activités futurs
Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 5 :
􀂌 dans la zone d'enjeu stratégique régional, l’opération comprenant la construction d'installations et de
locaux à usage d'activité industrielle liée à la fabrication et à la distribution de ciments, y compris les
logements de gardiennage. Cette zone est strictement limitée et reportée sur le plan de zonage
réglementaire ;
􀂌 les aménagements de terrains de plein air et les équipements à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs
sans rehaussement du sol et à l'exception des installations fixes d'accueil autres que celles destinées
aux activités nautiques (aviron, voile, canoë-kayac, etc) ;
􀂌 les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne
pas restreindre le champ d'inondation des crues ;
􀂌 les installations et aménagements portuaires liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales,
ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales), ainsi que les locaux à usage
d'activités industrielles, artisanales ou commerciales, situés sur la plate-forme et utilisant
principalement la voie d'eau comme mode de transport ; sont également autorisés les logements de
gardiennage ;
􀂌 les réseaux publics de fluides ou les réseaux d’intérêt général et leurs locaux et équipements
techniques, à condition de ne pas dépasser l'altitude du terrain naturel ; ils pourront toutefois être admis
au-dessus du terrain naturel en cas d'impossibilité technique de les enfouir ou de les implanter dans
une zone du plan autre qu'une zone rouge ou marron ;
􀂌 les infrastructures de transports terrestres ;
􀂌 les travaux d'exploitation de carrières, à l'exclusion des installations de traitement des matériaux, à
condition que les réaménagements qui prévoient des remblais soient strictement limités en hauteur à
l'altitude des terrains naturels préexistants. Pendant l'exploitation, les remblais de toute nature (digues
périphériques, stocks de matériaux...) sont interdits.
Article 4 - MESURES DE PRÉVENTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA
DATE D'APPROBATION DU PLAN
􀂌 Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher la libération d'objets et de produits
dangereux en raison de leur caractère polluant ou flottant. Les travaux nécessaires dans les
constructions existantes devront être réalisés dans un délai de 5 ans suivant la date d’approbation du
présent plan. Pour satisfaire les objectifs ci-avant, l’obligation ne porte que sur un montant de travaux
limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan.
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE ROUGE 10/40
􀂌 Les établissements sensibles devront analyser les conséquences du risque d’inondation pris en
compte par le présent plan sur le fonctionnement de l’établissement et définir les mesures appropriées
de gestion ou de travaux ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.
Cette étude (analyse, définition des mesures et calendrier) doit être réalisée dans un délai de 2 ans
suivant la date d’approbation du présent plan.
􀂌 En cas de rénovation ou de réfection des cloisons et de l'isolation thermique situées sous l’altitude des
PHEC,
- sous réserve des contraintes techniques et d'usage, les matériaux employés devront être choisis
de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques
mécaniques et fonctionnelles après inondation ;
- des dispositions devront être adoptées pour faciliter l’évacuation de l’eau et le séchage des
matériaux.
􀂌 En cas de rénovation ou de réfection de l’installation électrique, le coffret d’alimentation, lorsqu’il est
situé à l’intérieur de la construction, ainsi que le tableau de distribution, seront placés au-dessus de
l’altitude des PHEC et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l’installation située sous
l’altitude des PHEC afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation.
Article 5 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS FUTURES
Les prescriptions énumérées ci-dessous s'imposent à tous les biens et activités futurs.
Elles s'imposent aussi aux biens et activités existants en cas d'extension des constructions et ce dans la
limite des éléments concernés par les travaux.
5-1 Prescriptions d'urbanisme
􀂌 les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au système
de nivellement IGN 1969 (altitudes normales), sauf modification apportée par la réglementation
postérieurement à la date d'approbation du présent plan ;
􀂌 la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions admises, y compris lors d'une
reconstruction, devra être supérieure à l'altitude des PHEC, sauf :
a) pour les extensions limitées à 10 m2 d'emprise au sol, dont le niveau de plancher pourra
être au même niveau que le plancher existant (sans toutefois dépasser le coefficient
d’emprise au sol maximal éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
b) pour les installations et aménagements portuaires liés à l’exploitation et l’usage de la voie
d’eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales) y
compris pour les locaux à usage d’activités industrielles, artisanales ou commerciales
situés sur la plate-forme.
􀂌 pour faciliter l'évacuation, une porte au minimum, desservant les constructions à usage d'habitation,
devra être réalisée au-dessus de l'altitude des PHEC, sauf pour les extensions ;
􀂌 les installations fixes d'accueil destinées aux activités nautiques réalisées lors d'aménagements de
terrain de plein air et d'équipements à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, seront construites sur
pilotis ;
􀂌 les clôtures devront être à 4 fils maximum superposés avec des poteaux espacés d'au moins 3 mètres
et sans fondation faisant saillie sur le terrain naturel.
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE ROUGE 11/40
5-2 Prescriptions constructives
􀂌 les constructions et installations devront pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous
pressions hydrostatiques ;
􀂌 les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques et de chauffage, ainsi que les
parties sensibles à l'eau des installations fixes devront être situés au-dessus de l'altitude des PHEC ;
􀂌 le tableau de distribution électrique sera placé au-dessus de l'altitude des PHEC et un coupe-circuit
sera installé pour isoler la partie de l’installation électrique située sous l’altitude des PHEC afin de
faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques seront
descendant de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines ;
􀂌 les cloisons et l'isolation thermique des parties de bâtiments situées en dessous de l'altitude des PHEC
seront réalisées à l’aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l’eau au
minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après
inondation et des dispositions devront être adoptées pour faciliter l’évacuation de l’eau et le séchage de
ces matériaux.
5-3 Prescriptions relatives aux parcages et stockages
􀂌 les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à
conserver leurs moyens de mobilité et de manoeuvre en vue de permettre à tout moment une
évacuation rapide ;
􀂌 les matériels sensibles à l'humidité devront être entreposés au-dessus de l'altitude des PHEC ;
􀂌 les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité devront être stockés au-dessus de l'altitude
des PHEC.
5-4 Prescriptions relatives aux mesures hydrauliques correctives
Les mesures hydrauliques correctives nécessaires pour supprimer l’impact sur les conditions
d’écoulement des crues et assurer la conservation des volumes de stockage devront être prises pour la
réalisation des travaux, aménagements ou constructions autorisés. Ces mesures seront déterminées par
une étude hydraulique.
Les volumes étanches ainsi que tous remblaiements situés en dessous de l'altitude des PHEC devront
être compensés (cf. la rubrique "Remblai" du Titre II – Définitions). En revanche, si le volume situé en
dessous de l'altitude des PHEC est inondable, il n'est pas nécessaire de rechercher de compensation.
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE MARRON 12/40
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE MARRON
Caractère de la zone marron :
Cette zone correspond à des secteurs naturels ou faiblement urbanisés.
Pour les secteurs naturels, il s'agit de préserver le champ d'inondation, tant du point de vue de la
capacité d'écoulement des crues que de la capacité de stockage. L'extension de l'urbanisation y est donc
interdite.
Dans les secteurs faiblement urbanisés, l'aléa est suffisamment fort pour que la poursuite de
l'urbanisation y soit également interdite.
Article 1 - DISPOSITION GÉNÉRALE
Les dispositions ci-dessous s'appliquent en zone marron, au delà d'une distance de 40 m du lit mineur de
la Seine, de l’Yonne ou du Loing. A une distance inférieure à 40 m du lit mineur, les dispositions
applicables sont celles figurant au chapitre 1 (dispositions applicables en zone rouge).
Article 2 - INTERDICTIONS
Sont interdits :
􀂌 les remblais de toute nature, dans la zone de fort écoulement des zones marron connexes à la Seine, à
l’Yonne ou au Loing déterminée par une étude hydraulique, sauf sous l’emprise des constructions et
aménagements autorisés ;
􀂌 les endiguements de toute nature ;
􀂌 les sous-sols ;
􀂌 l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de
destination d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan ;
􀂌 les reconstructions sur place, autres que celles d’établissements sensibles, en cas de sinistre dû à une
crue ;
􀂌 les reconstructions sur place d'établissements sensibles après sinistre, quelle que soit l'origine du
sinistre ;
􀂌 l'aménagement de terrains permettant l'accueil des gens du voyage ;
􀂌 l'ouverture ou l'extension de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ;
􀂌 toutes autres nouvelles constructions non admises à l'article 3 ci-dessous.
Article 3 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET DANS LE RESPECT DES INTERDICTIONS
VISÉES À L'ARTICLE 2
3-1 Autorisations applicables aux biens et activités existants
Seuls sont admis :
􀂌 les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités , notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en
créent de nouveaux ;
􀂌 les travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et
activités ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE MARRON 13/40
􀂌 les changements de destination, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas
augmenter la vulnérabilité des biens, à l'exception de ceux qui ont pour objet la création d'un
établissement sensible ;
􀂌 les reconstructions sur place autres que celles d'établissements sensibles, sauf en cas de sinistre dû à
une crue et sous réserve de respecter les prescriptions applicables aux constructions nouvelles ;
􀂌 les extensions pour des locaux sanitaires, techniques ou de loisirs n'ayant pas pour conséquence
d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan, de
plus de 10 m2 ;
􀂌 les extensions de bâtiments d'habitations collectives destinées à une mise aux normes du confort des
logements, sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements supplémentaires ;
􀂌 les extensions d’établissements sensibles destinées à une amélioration du confort et de la sécurité de
ces bâtiments, sous réserve qu'il n'y ait pas augmentation du nombre de résidants ;
􀂌 les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la
vulnérabilité des biens ;
􀂌 les réparations et reconstructions d’éléments architecturaux expressément visés par une protection
édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la
loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat et notamment son article 70.
3-2 Autorisations applicables aux biens et activités futurs
Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 5 :
􀂌 dans la zone d'enjeu stratégique régional, l’opération comprenant la construction d'installations et de
locaux à usage d'activité industrielle liée à la fabrication et à la distribution de ciments, y compris les
logements de gardiennage. Cette zone est strictement limitée et reportée sur le plan de zonage
réglementaire ;
􀂌 les remblais réalisés en dehors de la zone de fort écoulement des zones marron connexes à la Seine,
à l’Yonne ou au Loing déterminée par une étude hydraulique, si l'équilibre remblais/déblais est assuré
sur l'entité foncière et également en dehors de cette zone ;
􀂌 les aménagements de terrains de plein air et les équipements à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs
à l'exception des installations fixes d'accueil sauf si celles-ci sont en rapport avec la présence du milieu
naturel aquatique ;
􀂌 les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne
pas restreindre le champ d'inondation des crues ;
􀂌 les installations et aménagements portuaires liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales,
ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales), ainsi que les locaux à usage
d'activités industrielles, artisanales ou commerciales situés sur la plate-forme et utilisant principalement
la voie d'eau comme mode de transport ; sont également autorisés les logements de gardiennage ;
􀂌 les réseaux publics de fluides ou les réseaux d’intérêt général et leurs locaux et équipements
techniques, à condition de ne pas dépasser l'altitude du terrain naturel ; ils pourront toutefois être admis
au-dessus du terrain naturel en cas d'impossibilité technique de les enfouir ou de les implanter dans
une zone du plan autre qu'une zone rouge ou marron ;
􀂌 les infrastructures de transports terrestres ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE MARRON 14/40
􀂌 les travaux d'exploitation de carrières, y compris des installations de traitement des matériaux, à
condition que les réaménagements qui prévoient des remblais soient strictement limités en hauteur à
l'altitude des terrains naturels préexistants. Pendant l'exploitation, les remblais de toute nature (digues
périphériques, stocks de matériaux...), ainsi que les installations de traitement des matériaux, devront
être situés en dehors de la zone de fort écoulement, déterminée après étude hydraulique.
Article 4 - MESURES DE PRÉVENTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA
DATE D'APPROBATION DU PLAN
􀂌 Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher la libération d'objets et de produits
dangereux en raison de leur caractère polluant ou flottant. Les travaux nécessaires dans les
constructions existantes devront être réalisés dans un délai de 5 ans suivant la date d’approbation du
présent plan. Pour satisfaire les objectifs ci-avant, l’obligation ne porte que sur un montant de travaux
limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan.
􀂌 Les établissements sensibles devront analyser les conséquences du risque d’inondation pris en
compte par le présent plan sur le fonctionnement de l’établissement et définir les mesures appropriées
de gestion ou de travaux ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.
Cette étude (analyse, définition des mesures et calendrier) doit être réalisée dans un délai de 2 ans
suivant la date d’approbation du présent plan.
􀂌 En cas de rénovation ou de réfection des cloisons et de l'isolation thermique situées sous l’altitude des
PHEC,
- sous réserve des contraintes techniques et d'usage, les matériaux employés devront être choisis
de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques
mécaniques et fonctionnelles après inondation ;
- des dispositions devront être adoptées pour faciliter l’évacuation de l’eau et le séchage des
matériaux.
􀂌 En cas de rénovation ou de réfection de l’installation électrique, le coffret d’alimentation, lorsqu’il est
situé à l’intérieur de la construction, ainsi que le tableau de distribution, seront placés au-dessus de
l’altitude des PHEC et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l’installation située sous
l’altitude des PHEC afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation.
Article 5 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS FUTURES
Les prescriptions énumérées ci-dessous s'imposent à tous les biens et activités futurs.
Elles s'imposent aussi aux biens et activités existants en cas d'extension des constructions, et ce dans la
limite des éléments concernés par les travaux.
5-1 Prescriptions d'urbanisme
􀂌 les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au système
de nivellement IGN 1969 (altitudes normales), sauf modification apportée par la réglementation
postérieurement à la date d'approbation du présent plan ;
􀂌 la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions admises, y compris lors d'une
reconstruction, devra être supérieure à l'altitude des PHEC, sauf :
a) pour les extensions limitées à 10 m2 d'emprise au sol, dont le niveau de plancher pourra
être au même niveau que le plancher existant (sans toutefois dépasser le coefficient
d’emprise au sol maximal éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
b) pour les installations et aménagements portuaires liés à l’exploitation et l’usage de la voie
d’eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales) y
compris pour les locaux à usage d’activités industrielles, artisanales ou commerciales
situés sur la plate-forme.
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE MARRON 15/40
􀂌 pour faciliter l'évacuation, une porte au minimum, desservant les constructions à usage d'habitation,
devra être réalisée au-dessus de l'altitude des PHEC, sauf pour les extensions ;
􀂌 les installations fixes d'accueil en rapport avec la présence du milieu naturel aquatique réalisées lors
d'aménagements de terrain de plein air et d'équipements à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs,
seront construites sur pilotis ;
􀂌 les clôtures devront être ajourées à larges mailles.
5-2 Prescriptions constructives
􀂌 les constructions et installations devront pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous
pressions hydrostatiques ;
􀂌 les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques et de chauffage, ainsi que les
parties sensibles à l'eau des installations fixes devront être situés au-dessus de l'altitude des PHEC ;
􀂌 le tableau de distribution électrique sera placé au-dessus de l'altitude des PHEC et un coupe circuit
sera installé pour isoler la partie de l'installation électrique située sous l'altitude des PHEC afin de
faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques seront
descendant de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines ;
􀂌 les cloisons et l'isolation thermique des parties de bâtiments situées en dessous de l'altitude des PHEC
seront réalisées à l’aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l’eau au
minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après
inondation et des dispositions devront être adoptées pour faciliter l’évacuation de l’eau et le séchage de
ces matériaux.
5-3 Prescriptions relatives aux parcages et stockages
􀂌 les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à
conserver leurs moyens de mobilité et de manoeuvre en vue de permettre à tout moment une
évacuation rapide ;
􀂌 les matériels sensibles à l'humidité devront être entreposés au-dessus de l'altitude des PHEC ;
􀂌 les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité devront être stockés au-dessus de l'altitude
des PHEC.
5-4 Prescriptions relatives aux mesures hydrauliques correctives
Les mesures hydrauliques correctives nécessaires pour supprimer l’impact sur les conditions
d’écoulement des crues et assurer la conservation des volumes de stockage devront être prises pour la
réalisation des travaux, aménagements ou constructions autorisés. Ces mesures seront déterminées par
une étude hydraulique.
Les volumes étanches ainsi que tous remblaiements situés en dessous de l'altitude des PHEC devront
être compensés (cf. la rubrique "Remblai" du Titre II – Définitions). En revanche, si le volume situé en
dessous de l'altitude des PHEC est inondable, il n'est pas nécessaire de rechercher de compensation.
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE JAUNE FONCÉ 16/40
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE JAUNE FONCÉ
Caractère de la zone jaune foncé :
Cette zone correspond à des secteurs naturels ou dans lesquels sont implantées des constructions
dispersées. Dans cette zone, il y a lieu de préserver le champ d'inondation principalement du point de
vue de la capacité de stockage des eaux.
Aussi, bien que l'aléa soit faible à moyen, les possibilités de constructions nouvelles y sont très
restreintes et les extensions de constructions existantes y sont admises dans certaines limites.
Article 1 - DISPOSITION GÉNÉRALE
Les dispositions ci-dessous s'appliquent en zone jaune foncé au delà d'une distance de 40 m du lit
mineur de la Seine, de l’Yonne ou du Loing. A une distance inférieure à 40 m du lit mineur, les
dispositions applicables sont celles figurant au chapitre 1 (dispositions applicables en zone rouge).
Article 2 - INTERDICTIONS
Sont interdits :
􀂌 les remblais de toute nature, dans la zone de fort écoulement des zones jaune foncé connexes à la
Seine, à l’Yonne ou au Loing déterminée par une étude hydraulique, sauf sous l’emprise des
constructions et aménagements autorisés ;
􀂌 les endiguements de toute nature ;
􀂌 les sous-sols ;
􀂌 les constructions nouvelles à usage d'habitation et à usage d'activités économiques ;
􀂌 l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de
destination d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan ;
􀂌 les constructions ou reconstructions sur place après sinistre d'établissements sensibles ;
􀂌 l'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ;
􀂌 toutes autres nouvelles constructions non admises à l’article 3 ci-dessous.
Article 3 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET DANS LE RESPECT DES INTERDICTIONS
VISÉES À L'ARTICLE 2
3-1 Autorisations applicables aux biens et activités existants
Seuls sont admis :
􀂌 les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités, notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en
créent de nouveaux ;
􀂌 les travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et
activités ;
􀂌 les changements de destination, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas
augmenter la vulnérabilité des biens, à l'exception de ceux qui ont pour objet la création d'un
établissement sensible ;
􀂌 les reconstructions sur place de bâtiments sinistrés, quelle que soit l'origine du sinistre, autres que
celles d'établissements sensibles, sous réserve de respecter les prescriptions applicables aux
constructions nouvelles ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE JAUNE FONCÉ 17/40
􀂌 les extensions d'habitations individuelles n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol
de la construction existante à la date d'approbation du présent plan, de plus de 20 m2 ;
􀂌 les extensions de bâtiments d'habitations collectives destinées à une mise aux normes du confort des
logements, sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements supplémentaires ;
􀂌 les extensions d’établissements sensibles destinées à une amélioration du confort et de la sécurité de
ces bâtiments, sous réserve qu'il n'y ait pas augmentation du nombre de résidants ;
􀂌 les extensions de locaux à usage d'activités économiques n'ayant pas pour conséquence d'augmenter
l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du présent plan, de plus de 20
% ;
􀂌 les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la
vulnérabilité des biens ;
􀂌 les réparations et reconstructions d’éléments architecturaux expressément visés par une protection
édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la
loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat et notamment son article 70.
3-2 Autorisations applicables aux biens et activités futurs
Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 5 :
􀂌 dans la zone d'enjeu stratégique régional, l’opération comprenant la construction d'installations et de
locaux à usage d'activité industrielle liée à la fabrication et à la distribution de ciments, y compris les
logements de gardiennage. Cette zone est strictement limitée et reportée sur le plan de zonage
réglementaire ;
􀂌 les remblais réalisés en dehors de la zone de fort écoulement des zones jaune foncé connexes à la
Seine, à l’Yonne ou au Loing déterminée par une étude hydraulique, si l'équilibre remblais/déblais est
assuré sur l'entité foncière et également en dehors de cette zone ;
􀂌 les constructions de bâtiments agricoles ;
􀂌 les constructions d'équipements collectifs ;
􀂌 les aménagements de terrains de plein air et les équipements à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs,
y compris les installations fixes d'accueil ;
􀂌 les aménagements de terrains, y compris les installations fixes, permettant l'accueil des gens du
voyage ;
􀂌 l'ouverture de terrains de camping y compris les installations fixes d'accueil, sous réserve d'une
fermeture et d'une évacuation du 1er décembre au 15 mars ;
􀂌 les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne
pas restreindre le champ d'inondation des crues ;
􀂌 les installations et aménagements portuaires liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales,
ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales), ainsi que les locaux à usage
d'activités industrielles, artisanales ou commerciales situés sur la plate-forme et utilisant principalement
la voie d'eau comme mode de transport ; sont également autorisés les logements de gardiennage ;
􀂌 les réseaux publics de fluides ou les réseaux d’intérêt général et leurs locaux et équipements
techniques ;
􀂌 les infrastructures de transports terrestres ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE JAUNE FONCÉ 18/40
􀂌 les travaux d'exploitation de carrières, y compris des installations de traitement des matériaux, à
condition que les réaménagements qui prévoient des remblais soient strictement limités en hauteur à
l'altitude des terrains naturels préexistants. Pendant l'exploitation, les remblais de toute nature (digues
périphériques, stocks de matériaux...), ainsi que les installations de traitement des matériaux, devront
être situés en dehors de la zone de fort écoulement, déterminée après étude hydraulique.
Article 4 - MESURES DE PRÉVENTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA
DATE D'APPROBATION DU PLAN
􀂌 Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher la libération d'objets et de produits
dangereux en raison de leur caractère polluant ou flottant. Les travaux nécessaires dans les
constructions existantes devront être réalisés dans un délai de 5 ans suivant la date d’approbation du
présent plan. Pour satisfaire les objectifs ci-avant, l’obligation ne porte que sur un montant de travaux
limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan.
􀂌 Les établissements sensibles devront analyser les conséquences du risque d’inondation pris en
compte par le présent plan sur le fonctionnement de l’établissement et définir les mesures appropriées
de gestion ou de travaux ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.
Cette étude (analyse, définition des mesures et calendrier) doit être réalisée dans un délai de 2 ans
suivant la date d’approbation du présent plan.
􀂌 En cas de rénovation ou de réfection des cloisons et de l'isolation thermique situées sous l’altitude des
PHEC,
- sous réserve des contraintes techniques et d'usage, les matériaux employés devront être choisis
de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques
mécaniques et fonctionnelles après inondation ;
- des dispositions devront être adoptées pour faciliter l’évacuation de l’eau et le séchage des
matériaux.
􀂌 En cas de rénovation ou de réfection de l’installation électrique, le coffret d’alimentation, lorsqu’il est
situé à l’intérieur de la construction, ainsi que le tableau de distribution, seront placés au-dessus de
l’altitude des PHEC et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l’installation située sous
l’altitude des PHEC afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation.
Article 5 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS FUTURES
Les prescriptions énumérées ci-dessous s'imposent à tous les biens et activités futurs.
Elles s'imposent aussi aux biens et activités existants en cas d'extension des constructions, et ce dans la
limite des éléments concernés par les travaux.
5-1 Prescriptions d'urbanisme
􀂌 les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au système
de nivellement IGN 1969 (altitudes normales), sauf modification apportée par la réglementation
postérieurement à la date d'approbation du présent plan ;
􀂌 le coefficient d’emprise au sol des équipements collectifs ne devra pas excéder 0,50 (sans toutefois
dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
􀂌 la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions admises, y compris lors d'une
reconstruction, devra être supérieure à l'altitude des PHEC, sauf :
a) pour les extensions d'habitations individuelles limitées à 20 m2 d’emprise au sol, dont le
niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant (sans toutefois
dépasser le coefficient d'emprise au sol maximal éventuellement fixé par le plan local
d'urbanisme) ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE JAUNE FONCÉ 19/40
b) pour les extensions de locaux à usage d'activités économiques n’ayant pas pour
conséquence d’augmenter l’emprise au sol des constructions existantes à la date
d’approbation du présent plan de plus de 20 %, dont le niveau de plancher pourra être au
même niveau que le plancher existant, mais sur justification fonctionnelle (sans toutefois
dépasser le coefficient d'emprise au sol maximal éventuellement fixé par le plan local
d'urbanisme) ;
c) pour les extensions d'équipements collectifs n'ayant pas pour conséquence d'augmenter
l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de
plus de 20 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le
plancher existant mais sur justification fonctionnelle et ce également dans la limite d'un
coefficient d’emprise au sol maximal de 0,50 (sans toutefois dépasser celui
éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
d) pour la construction ou l'extension de bâtiments agricoles ;
e) pour les installations et aménagements portuaires liés à l’exploitation et l’usage de la voie
d’eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales) y
compris pour les locaux à usage d’activités industrielles, artisanales ou commerciales
situés sur la plate-forme.
􀂌 pour faciliter l'évacuation, une porte au minimum, desservant les constructions à usage d'habitation,
devra être réalisée au-dessus de l'altitude des PHEC, sauf pour les extensions ;
􀂌 les clôtures devront être ajourées à larges mailles.
5-2 Prescriptions constructives
􀂌 les constructions et installations devront pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous
pressions hydrostatiques ;
􀂌 les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques et de chauffage, ainsi que les
parties sensibles à l'eau des installations fixes devront être situés au-dessus de l'altitude des PHEC ;
􀂌 le tableau de distribution électrique sera placé au-dessus de l'altitude des PHEC et un coupe-circuit
sera installé pour isoler la partie de l’installation électrique située sous l’altitude des PHEC afin de
faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques seront
descendant de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines ;
􀂌 les cloisons et l'isolation thermique des parties de bâtiments situées en dessous de l'altitude des PHEC
seront réalisées à l’aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l’eau au
minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après
inondation et des dispositions devront être adoptées pour faciliter l’évacuation de l’eau et le séchage de
ces matériaux.
5-3 Prescriptions relatives aux parcages et stockages
􀂌 les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à
conserver leurs moyens de mobilité et de manoeuvre en vue de permettre à tout moment une
évacuation rapide ;
􀂌 les matériels sensibles à l'humidité devront être entreposés au-dessus de l'altitude des PHEC ;
􀂌 les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité devront être stockés au-dessus de l'altitude
des PHEC.
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE JAUNE FONCÉ 20/40
5-4 Prescriptions relatives aux mesures hydrauliques correctives
Les mesures hydrauliques correctives nécessaires pour supprimer l’impact sur les conditions
d’écoulement des crues et assurer la conservation des volumes de stockage devront être prises pour la
réalisation des travaux, aménagements ou constructions autorisés. Ces mesures seront déterminées par
une étude hydraulique.
Les volumes étanches ainsi que tous remblaiements situés en dessous de l'altitude des PHEC devront
être compensés (cf. la rubrique "Remblai" du Titre II – Définitions). En revanche, si le volume situé en
dessous de l'altitude des PHEC est inondable, il n'est pas nécessaire de rechercher de compensation.
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE JAUNE CLAIR 21/40
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE JAUNE CLAIR
Caractère de la zone jaune clair :
Cette zone correspond à des secteurs faiblement urbanisés dans lesquels il y a lieu d'autoriser la
poursuite de l'urbanisation, dans les formes actuelles, tout en contrôlant autant que possible
l'augmentation du nombre de personnes soumises au risque d'inondation.
La construction et l'extension de locaux d'activités économiques y sont également possibles sous
certaines conditions.
Article 1 - DISPOSITION GÉNÉRALE
Les dispositions ci-dessous s'appliquent en zone jaune clair au delà d'une distance de 40 m du lit mineur
de la Seine, de l’Yonne ou du Loing. A une distance inférieure à 40 m du lit mineur, les dispositions
applicables sont celles figurant au chapitre 1 (dispositions applicables en zone rouge).
Article 2 - INTERDICTIONS
Sont interdits :
􀂌 les remblais de toute nature, dans la zone de fort écoulement des zones jaune clair connexes à la
Seine, à l’Yonne ou au Loing déterminée par une étude hydraulique, sauf sous l’emprise des
constructions et aménagements autorisés ;
􀂌 les endiguements de toute nature ;
􀂌 les sous-sols ;
􀂌 les constructions nouvelles de bâtiments d'habitations collectives ;
􀂌 l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de
destination d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan ;
􀂌 les constructions ou reconstructions sur place après sinistre dû à une crue d'établissements sensibles ;
􀂌 l'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ;
􀂌 toutes autres nouvelles constructions non admises à l’article 3 ci-dessous.
Article 3 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET DANS LE RESPECT DES INTERDICTIONS
VISÉES À L'ARTICLE 2
3-1 Autorisations applicables aux biens et activités existants
Seuls sont admis :
􀂌 les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités , notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en
créent de nouveaux ;
􀂌 les travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et
activités ;
􀂌 les changements de destination, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas
augmenter la vulnérabilité des biens, à l'exception de ceux qui ont pour objet la création d'un
établissement sensible ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE JAUNE CLAIR 22/40
􀂌 les reconstructions sur place de bâtiments sinistrés, quelle que soit l'origine du sinistre, autres que
celles d'établissements sensibles si la destruction est due à une crue, sous réserve de respecter les
prescriptions applicables aux constructions nouvelles ;
􀂌 les extensions de bâtiments d'habitations collectives destinées à une mise aux normes du confort des
logements, sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements supplémentaires ;
􀂌 les extensions d’établissements sensibles destinées à une amélioration du confort et de la sécurité de
ces bâtiments, sous réserve qu'il n'y ait pas augmentation du nombre de résidants ;
􀂌 les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la
vulnérabilité des biens ;
􀂌 les réparations et reconstructions d’éléments architecturaux expressément visés par une protection
édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la
loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat et notamment son article 70.
3-2 Autorisations applicables aux biens et activités futurs
Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 5 :
􀂌 les remblais réalisés en dehors de la zone de fort écoulement des zones jaune clair connexes à la
Seine, à l’Yonne ou au Loing déterminée par une étude hydraulique, si l'équilibre remblais/déblais est
assuré sur l'entité foncière et également en dehors de cette zone ;
􀂌 les constructions nouvelles d'habitations individuelles "en dent creuse" de l'urbanisation ; si une voirie
située au-dessus de l'altitude des PHEC jouxte l'opération, un cheminement piétons situé au-dessus de
l'altitude des PHEC, permettant l'accès à cette voirie, devra desservir les constructions nouvelles ;
􀂌 les constructions nouvelles à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services, y
compris le logement éventuellement nécessaire au gardiennage de ces locaux ;
􀂌 les constructions de bâtiments agricoles ;
􀂌 les constructions d'équipements collectifs ;
􀂌 les aménagements de terrains de plein air et les équipements à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs,
y compris les installations fixes d'accueil ;
􀂌 les aménagements de terrains, y compris les installations fixes, permettant l'accueil des gens du
voyage ;
􀂌 l'ouverture de terrains de camping y compris les installations fixes d'accueil, sous réserve d'une
fermeture et d'une évacuation du 1er décembre au 15 mars ;
􀂌 les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne
pas restreindre le champ d'inondation des crues ;
􀂌 les installations et aménagements portuaires liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales,
ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales), ainsi que les locaux à usage
d'activités industrielles, artisanales ou commerciales situés sur la plate-forme et utilisant principalement
la voie d'eau comme mode de transport ; sont également autorisés les logements de gardiennage ;
􀂌 les réseaux publics de fluides ou les réseaux d’intérêt général et leurs locaux et équipements
techniques ;
􀂌 les infrastructures de transports terrestres ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE JAUNE CLAIR 23/40
􀂌 les travaux d'exploitation de carrières, y compris des installations de traitement des matériaux, à
condition que les réaménagements qui prévoient des remblais soient strictement limités en hauteur à
l'altitude des terrains naturels préexistants. Pendant l'exploitation, les remblais de toute nature (digues
périphériques, stocks de matériaux...), ainsi que les installations de traitement des matériaux, devront
être situés en dehors de la zone de fort écoulement, déterminée après étude hydraulique.
Article 4 - MESURES DE PRÉVENTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA
DATE D'APPROBATION DU PLAN
􀂌 Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher la libération d'objets et de produits
dangereux en raison de leur caractère polluant ou flottant. Les travaux nécessaires dans les
constructions existantes devront être réalisés dans un délai de 5 ans suivant la date d’approbation du
présent plan. Pour satisfaire les objectifs ci-avant, l’obligation ne porte que sur un montant de travaux
limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan.
􀂌 Les établissements sensibles devront analyser les conséquences du risque d’inondation pris en
compte par le présent plan sur le fonctionnement de l’établissement et définir les mesures appropriées
de gestion ou de travaux ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.
Cette étude (analyse, définition des mesures et calendrier) doit être réalisée dans un délai de 2 ans
suivant la date d’approbation du présent plan.
􀂌 En cas de rénovation ou de réfection des cloisons et de l'isolation thermique situées sous l’altitude des
PHEC,
- sous réserve des contraintes techniques et d'usage, les matériaux employés devront être choisis
de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques
mécaniques et fonctionnelles après inondation ;
- des dispositions devront être adoptées pour faciliter l’évacuation de l’eau et le séchage des
matériaux.
􀂌 En cas de rénovation ou de réfection de l’installation électrique, le coffret d’alimentation, lorsqu’il est
situé à l’intérieur de la construction, ainsi que le tableau de distribution, seront placés au-dessus de
l’altitude des PHEC et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l’installation située sous
l’altitude des PHEC afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation.
Article 5 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS FUTURES
Les prescriptions énumérées ci-dessous s'imposent à tous les biens et activités futurs.
Elles s'imposent aussi aux biens et activités existants en cas d'extension des constructions, et ce dans la
limite des éléments concernés par les travaux.
5-1 Prescriptions d'urbanisme
􀂌 les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au système
de nivellement IGN 1969 (altitudes normales), sauf modification apportée par la réglementation
postérieurement à la date d'approbation du présent plan ;
􀂌 le coefficient d'emprise au sol des constructions d'habitation individuelle ne devra pas excéder 0,30
(sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
􀂌 le coefficient d'emprise au sol des locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou
de services ne devra pas excéder 0,40 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan
local d'urbanisme) ;
􀂌 le coefficient d'emprise au sol des équipements collectifs ne devra pas excéder 0,50 (sans toutefois
dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE JAUNE CLAIR 24/40
􀂌 la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions admises, y compris lors d'une
reconstruction, devra être supérieure à l'altitude des PHEC, sauf :
a) pour les extensions d'habitations individuelles n'ayant pas pour conséquence
d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du
présent plan de plus de 30 m², auquel cas le niveau de plancher pourra être au même
niveau que le plancher existant, et ce également dans la limite d'un coefficient d’emprise
au sol maximal de 0,30 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan
local d'urbanisme) ;
b) pour les extensions de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles
ou de services n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol des
constructions existantes à la date d'approbation du présent plan de plus de 20 %, auquel
cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant, mais sur
justification fonctionnelle, et ce également dans la limite d'un coefficient d’emprise au sol
maximal de 0,40 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local
d'urbanisme) ;
c) pour les extensions d'équipements collectifs n'ayant pas pour conséquence d'augmenter
l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de
plus de 20 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le
plancher existant mais sur justification fonctionnelle, et ce également dans la limite d'un
coefficient d’emprise au sol maximal de 0,50 (sans toutefois dépasser celui
éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
d) pour la construction ou l'extension de bâtiments agricoles ;
e) pour les installations et aménagements portuaires liés à l’exploitation et l’usage de la voie
d’eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales) y
compris pour les locaux à usage d’activités industrielles, artisanales ou commerciales
situés sur la plate-forme.
􀂌 pour faciliter l'évacuation, une porte au minimum, desservant les constructions à usage d'habitation,
devra être réalisée au-dessus de l'altitude des PHEC, sauf pour les extensions ;
􀂌 les clôtures devront être ajourées à larges mailles.
5-2 Prescriptions constructives
􀂌 les constructions et installations devront pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous
pressions hydrostatiques ;
􀂌 les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques et de chauffage, ainsi que les
parties sensibles à l'eau des installations fixes devront être situés au-dessus de l'altitude des PHEC ;
􀂌 le tableau de distribution électrique sera placé au-dessus de l'altitude des PHEC et un coupe-circuit
sera installé pour isoler la partie de l’installation électrique située sous l’altitude des PHEC afin de
faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques seront
descendant de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines ;
􀂌 les cloisons et l'isolation thermique des parties de bâtiments situées en dessous de l'altitude des PHEC
seront réalisées à l’aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l’eau au
minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après
inondation et des dispositions devront être adoptées pour faciliter l’évacuation de l’eau et le séchage de
ces matériaux.
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE JAUNE CLAIR 25/40
5-3 Prescriptions relatives aux parcages et stockages
􀂌 les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à
conserver leurs moyens de mobilité et de manoeuvre en vue de permettre à tout moment une
évacuation rapide ;
􀂌 les matériels sensibles à l'humidité devront être entreposés au-dessus de l'altitude des PHEC ;
􀂌 les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité devront être stockés au-dessus de l'altitude
des PHEC.
5-4 Prescriptions relatives aux mesures hydrauliques correctives
Les mesures hydrauliques correctives nécessaires pour supprimer l’impact sur les conditions
d’écoulement des crues et assurer la conservation des volumes de stockage devront être prises pour la
réalisation des travaux, aménagements ou constructions autorisés. Ces mesures seront déterminées par
une étude hydraulique.
Les volumes étanches ainsi que tous remblaiements situés en dessous de l'altitude des PHEC devront
être compensés (cf. la rubrique "Remblai" du Titre II – Définitions). En revanche, si le volume situé en
dessous de l'altitude des PHEC est inondable, il n'est pas nécessaire de rechercher de compensation.
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE BLEU FONCÉ 26/40
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEU FONCÉ
Caractère de la zone bleu foncé :
Cette zone correspond à des secteurs d'urbanisation dense dans lesquels il y a lieu de permettre le
développement ou la restructuration de la ville, mais dans une certaine mesure afin de tenir compte du
risque important pour les personnes et les biens. La construction d'habitations nouvelles n'y est possible
qu'en "dent creuse" de l'urbanisation. Par contre, la construction et l'extension de locaux à usage
d'activités économiques y sont autorisées sous certaines conditions.
Article 1 - DISPOSITION GÉNÉRALE
Sans objet
Article 2 - INTERDICTIONS
Sont interdits :
􀂌 les remblais de toute nature, dans la zone de fort écoulement des zones bleu foncé connexes à la
Seine, à l’Yonne ou au Loing déterminée par une étude hydraulique, sauf sous l’emprise des
constructions et aménagements autorisés ;
􀂌 les endiguements de toute nature ;
􀂌 les sous-sols à usage autre que le stationnement ;
􀂌 les opérations d'aménagement comportant des locaux à usage d'habitation, à l'exception du logement
éventuellement nécessaire au gardiennage des locaux à usage d'activités commerciales, artisanales,
industrielles ou de services autorisés ;
􀂌 l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de
destination d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan ;
􀂌 les constructions ou reconstructions sur place après sinistre d'établissements sensibles ;
􀂌 les constructions de bâtiments agricoles ;
􀂌 les aménagements de terrains permettant l'accueil des gens du voyage ;
􀂌 l'ouverture ou l'extension de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ;
􀂌 toutes autres nouvelles constructions non admises à l’article 3 ci-dessous.
Article 3 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET DANS LE RESPECT DES INTERDICTIONS
VISÉES À L'ARTICLE 2
3-1 Autorisations applicables aux biens et activités existants
Seuls sont admis :
􀂌 les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités , notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en
créent de nouveaux ;
􀂌 les travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et
activités ;
􀂌 les changements de destination, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas
augmenter la vulnérabilité des biens, à l'exception de ceux qui ont pour objet la création d'un
établissement sensible ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE BLEU FONCÉ 27/40
􀂌 les reconstructions sur place de bâtiments sinistrés, autres que celles d'établissements sensibles, sous
réserve de respecter, sauf impossibilité technique ou architecturale, les prescriptions applicables aux
constructions nouvelles ;
􀂌 les extensions de bâtiments d'habitations collectives destinées à une mise aux normes du confort des
logements, sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements supplémentaires ;
􀂌 les extensions d’établissements sensibles destinées à une amélioration du confort et de la sécurité de
ces bâtiments, sous réserve qu'il n'y ait pas augmentation du nombre de résidants ;
􀂌 les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la
vulnérabilité des biens ;
􀂌 les réparations et reconstructions d’éléments architecturaux expressément visés par une protection
édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la
loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat et notamment son article 70.
3-2 Autorisations applicables aux biens et activités futurs
Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 5 :
􀂌 les remblais réalisés en dehors de la zone de fort écoulement des zones bleu foncé connexes à la
Seine, à l’Yonne ou au Loing déterminée par une étude hydraulique, si l'équilibre remblais/déblais est
assuré sur l'entité foncière et également en dehors de cette zone ;
􀂌 la construction de sous-sol à usage exclusif de stationnement ;
􀂌 les constructions nouvelles d'habitations "en dent creuse" de l'urbanisation, dans le respect de la trame
et de la forme urbaines existantes (secteurs d'habitations individuelles ou collectives) ; de plus, si une
voirie située au-dessus de l'altitude des PHEC jouxte l'opération, un cheminement piétons situé audessus
de l'altitude des PHEC permettant l'accès à cette voirie devra desservir les constructions
nouvelles ;
􀂌 les opérations d'aménagement ne comportant que des locaux à usage d'activités commerciales,
artisanales, industrielles ou de services y compris le logement éventuellement nécessaire au
gardiennage de ces locaux. L’accessibilité des constructions devra être garantie avec moins d’un mètre
de submersion par rapport à l’altitude des PHEC, à l’intérieur de l’opération ;
􀂌 les constructions nouvelles à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services
en dehors des opérations d'aménagement, y compris le logement éventuellement nécessaire au
gardiennage de ces locaux ;
􀂌 les constructions d'équipements collectifs ;
􀂌 les aménagements de terrains de plein air et les équipements à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs y
compris les installations fixes d'accueil ;
􀂌 les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne
pas restreindre le champ d'inondation des crues ;
􀂌 les installations et aménagements portuaires liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales,
ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales), ainsi que les locaux à usage
d'activités industrielles, artisanales ou commerciales situés sur la plate-forme et utilisant principalement
la voie d'eau comme mode de transport ; sont également autorisés les logements de gardiennage ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE BLEU FONCÉ 28/40
􀂌 les réseaux publics de fluides ou les réseaux d’intérêt général et leurs locaux et équipements
techniques ;
􀂌 les infrastructures de transports terrestres.
Article 4 - MESURES DE PRÉVENTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA
DATE D'APPROBATION DU PLAN
􀂌 Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher la libération d'objets et de produits
dangereux en raison de leur caractère polluant ou flottant. Les travaux nécessaires dans les
constructions existantes devront être réalisés dans un délai de 5 ans suivant la date d’approbation du
présent plan. Pour satisfaire les objectifs ci-avant, l’obligation ne porte que sur un montant de travaux
limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan.
􀂌 Les établissements sensibles devront analyser les conséquences du risque d’inondation pris en
compte par le présent plan sur le fonctionnement de l’établissement et définir les mesures appropriées
de gestion ou de travaux ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.
Cette étude (analyse, définition des mesures et calendrier) doit être réalisée dans un délai de 2 ans
suivant la date d’approbation du présent plan.
􀂌 En cas de rénovation ou de réfection des cloisons et de l'isolation thermique situées sous l’altitude des
PHEC,
- sous réserve des contraintes techniques et d'usage, les matériaux employés devront être choisis
de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques
mécaniques et fonctionnelles après inondation ;
- des dispositions devront être adoptées pour faciliter l’évacuation de l’eau et le séchage des
matériaux.
􀂌 En cas de rénovation ou de réfection de l’installation électrique, le coffret d’alimentation, lorsqu’il est
situé à l’intérieur de la construction, ainsi que le tableau de distribution, seront placés au-dessus de
l’altitude des PHEC et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l’installation située sous
l’altitude des PHEC afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation.
Article 5 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS FUTURES
Les prescriptions énumérées ci-dessous s'imposent à tous les biens et activités futurs.
Elles s'imposent aussi aux biens et activités existants en cas d'extension des constructions, et ce dans la
limite des éléments concernés par les travaux.
5-1 Prescriptions d'urbanisme
􀂌 les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au système
de nivellement IGN 1969 (altitudes normales), sauf modification apportée par la réglementation
postérieurement à la date d'approbation du présent plan ;
􀂌 le coefficient d'emprise au sol des constructions d'habitation ne devra pas excéder 0,40 (sans toutefois
dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
􀂌 le coefficient d'emprise au sol des locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou
de services et des équipements collectifs, ne devra pas excéder 0,60 (sans toutefois dépasser celui
éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE BLEU FONCÉ 29/40
􀂌 la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions admises devra être supérieure à
l'altitude des PHEC, sauf :
a) pour les extensions d'habitations individuelles n'ayant pas pour conséquence
d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du
présent plan de plus de 30 m², auquel cas le niveau de plancher pourra être au même
niveau que le plancher existant, et ce également dans la limite d'un coefficient d’emprise
au sol maximal de 0,40 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan
local d'urbanisme) ;
b) pour les extensions de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles
ou de services n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol des
constructions existantes à la date d'approbation du présent plan de plus de 20 %, auquel
cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant, mais sur
justification fonctionnelle et ce également dans la limite d'un coefficient d’emprise au sol
maximal de 0,60 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local
d'urbanisme) ;
c) pour les extensions d'équipements collectifs n'ayant pas pour conséquence d'augmenter
l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de
plus de 20 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le
plancher existant mais sur justification fonctionnelle et ce également dans la limite d'un
coefficient d’emprise au sol maximal de 0,60 (sans toutefois dépasser celui
éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
d) pour les installations et aménagements portuaires liés à l’exploitation et à l’usage de la
voie d’eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales)
y compris pour les locaux à usage d’activités industrielles, artisanales ou commerciales
situés sur la plate-forme.
􀂌 pour faciliter l'évacuation, une porte au minimum, desservant les constructions à usage d'habitation,
devra être réalisée au-dessus de l'altitude des PHEC, sauf pour les extensions ;
􀂌 les clôtures devront être ajourées à larges mailles.
5-2 Prescriptions constructives
􀂌 les constructions et installations devront pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous
pressions hydrostatiques ;
􀂌 les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques et de chauffage, ainsi que les
parties sensibles à l'eau des installations fixes devront être situés au-dessus de l'altitude des PHEC ;
􀂌 le tableau de distribution électrique sera placé au-dessus de l'altitude des PHEC et un coupe-circuit
sera installé pour isoler la partie de l’installation électrique située sous l’altitude des PHEC afin de
faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques seront
descendant de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines ;
􀂌 les cloisons et l'isolation thermique des parties de bâtiments situées en dessous de l'altitude des PHEC
seront réalisées à l’aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l’eau au
minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après
inondation et des dispositions devront être adoptées pour faciliter l’évacuation de l’eau et le séchage de
ces matériaux.
5-3 Prescriptions relatives aux parcages et stockages
􀂌 les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à
conserver leurs moyens de mobilité et de manoeuvre en vue de permettre à tout moment une
évacuation rapide ;
􀂌 les matériels sensibles à l'humidité devront être entreposés au-dessus de l'altitude des PHEC ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE BLEU FONCÉ 30/40
􀂌 les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité devront être stockés au-dessus de l'altitude
des PHEC.
5-4 Prescriptions relatives aux mesures hydrauliques correctives
Les mesures hydrauliques correctives nécessaires pour supprimer l’impact sur les conditions
d’écoulement des crues et assurer la conservation des volumes de stockage devront être prises pour la
réalisation des travaux, aménagements ou constructions autorisés. Ces mesures seront déterminées par
une étude hydraulique.
Les volumes étanches ainsi que tous remblaiements situés en dessous de l'altitude des PHEC devront
être compensés (cf. la rubrique "Remblai" du Titre II – Définitions). En revanche, si le volume situé en
dessous de l'altitude des PHEC est inondable, il n'est pas nécessaire de rechercher de compensation.
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE BLEU CLAIR 31/40
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEU CLAIR
Caractère de la zone bleu clair :
Cette zone correspond à des secteurs urbanisés denses dans lesquels il y a lieu de permettre le
développement de la ville en tenant compte du risque, pour les personnes et les biens, qui est toutefois
moins important qu'en zone bleu foncé.
La construction d'habitations nouvelles y est admise en "dent creuse" ainsi que les opérations de
renouvellement urbain comportant de l'habitat. La construction et l'extension des locaux à usage
d'activités économique y est également admise sous certaines conditions.
Article 1 - DISPOSITION GÉNÉRALE
Sans objet
Article 2 - INTERDICTIONS
Sont interdits :
􀂌 les remblais de toute nature, dans la zone de fort écoulement des zones bleu clair connexes à la Seine,
à l’Yonne ou au Loing déterminée par une étude hydraulique, sauf sous l’emprise des constructions et
aménagements autorisés ;
􀂌 les endiguements de toute nature ;
􀂌 les sous-sols à usage autre que le stationnement ;
􀂌 les constructions de bâtiments agricoles ;
􀂌 l'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ;
􀂌 toutes autres nouvelles constructions non admises à l’article 3 ci-dessous.
Article 3 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET DANS LE RESPECT DES INTERDICTIONS
VISÉES À L'ARTICLE 2
3-1 Autorisations applicables aux biens et activités existants
Seuls sont admis :
􀂌 les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités , notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en
créent de nouveaux ;
􀂌 les travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et
activités ;
􀂌 les changements de destination, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas
augmenter la vulnérabilité des biens ;
􀂌 les reconstructions sur place de bâtiments sinistrés sous réserve de respecter, sauf impossibilité
technique ou architecturale, les prescriptions applicables aux constructions nouvelles ;
􀂌 l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de
destination, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité
des biens ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE BLEU CLAIR 32/40
􀂌 les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la
vulnérabilité des biens ;
􀂌 les réparations et reconstructions d’éléments architecturaux expressément visés par une protection
édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la
loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat et notamment son article 70.
3-2 Autorisations applicables aux biens et activités futurs
Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 5 :
􀂌 les remblais réalisés en dehors de la zone de fort écoulement des zones bleu clair connexes à la
Seine, à l’Yonne ou au Loing déterminée par une étude hydraulique, si l'équilibre remblais/déblais est
assuré sur l'entité foncière et également en dehors de cette zone ;
􀂌 la construction de sous-sol à usage exclusif de stationnement ;
􀂌 les constructions nouvelles d'habitations "en dent creuse" de l'urbanisation dans le respect de la trame
et de la forme urbaines existantes (secteurs d'habitations individuelles ou collectives) ; de plus, si une
voirie située au-dessus de l'altitude des PHEC jouxte l'opération, un cheminement piétons situé audessus
de l'altitude des PHEC permettant l'accès à cette voirie devra desservir les constructions
nouvelles ;
􀂌 les opérations d'aménagement comportant des locaux à usage d'activités commerciales, artisanales,
industrielles ou de services et/ou des locaux à usage d'habitation, sous réserve de l'élaboration d'un
plan de secours ; de plus, si une voirie située au-dessus de l'altitude des PHEC jouxte l'opération, un
cheminement piétons situé au-dessus de l'altitude des PHEC permettant l'accès à cette voirie devra
desservir les constructions nouvelles. A défaut, l'accessibilité des constructions devra être garantie
avec moins d'un mètre de submersion par rapport à l'altitude des PHEC, à l'intérieur de l'opération ;
􀂌 les constructions nouvelles à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services,
en dehors des opérations d'aménagement, y compris le logement éventuellement nécessaire au
gardiennage de ces locaux ;
􀂌 les constructions d'équipements collectifs ;
􀂌 les constructions d'établissements sensibles ;
􀂌 les aménagements de terrains de plein air et les équipements à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs,
y compris les installations fixes d'accueil ;
􀂌 les aménagements de terrains, y compris les installations fixes, permettant l'accueil des gens du
voyage ;
􀂌 l'ouverture de terrains de camping y compris les installations fixes d'accueil, sous réserve d'une
fermeture et d'une évacuation du 1er décembre au 15 mars ;
􀂌 les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne
pas restreindre le champ d'inondation des crues ;
􀂌 les installations et aménagements portuaires liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales,
ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales), ainsi que les locaux à usage
d'activités industrielles, artisanales ou commerciales situés sur la plate-forme et utilisant principalement
la voie d'eau comme mode de transport ; sont également autorisés les logements de gardiennage ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE BLEU CLAIR 33/40
􀂌 les réseaux publics de fluides ou les réseaux d’intérêt général et leurs locaux et équipements
techniques ;
􀂌 les infrastructures de transports terrestres.
Article 4 - MESURES DE PRÉVENTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA
DATE D'APPROBATION DU PLAN
􀂌 Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher la libération d'objets et de produits
dangereux en raison de leur caractère polluant ou flottant. Les travaux nécessaires dans les
constructions existantes devront être réalisés dans un délai de 5 ans suivant la date d’approbation du
présent plan. Pour satisfaire les objectifs ci-avant, l’obligation ne porte que sur un montant de travaux
limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan.
􀂌 Les établissements sensibles devront analyser les conséquences du risque d’inondation pris en
compte par le présent plan sur le fonctionnement de l’établissement et définir les mesures appropriées
de gestion ou de travaux ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.
Cette étude (analyse, définition des mesures et calendrier) doit être réalisée dans un délai de 2 ans
suivant la date d’approbation du présent plan.
􀂌 En cas de rénovation ou de réfection des cloisons et de l'isolation thermique situées sous l’altitude des
PHEC,
- sous réserve des contraintes techniques et d'usage, les matériaux employés devront être choisis
de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques
mécaniques et fonctionnelles après inondation ;
- des dispositions devront être adoptées pour faciliter l’évacuation de l’eau et le séchage des
matériaux.
􀂌 En cas de rénovation ou de réfection de l’installation électrique, le coffret d’alimentation, lorsqu’il est
situé à l’intérieur de la construction, ainsi que le tableau de distribution, seront placés au-dessus de
l’altitude des PHEC et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l’installation située sous
l’altitude des PHEC afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation.
Article 5 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS FUTURES
Les prescriptions énumérées ci-dessous s'imposent à tous les biens et activités futurs.
Elles s'imposent aussi aux biens et activités existants en cas d'extension des constructions, et ce dans la
limite des éléments concernés par les travaux.
5-1 Prescriptions d'urbanisme
􀂌 les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au système
de nivellement IGN 1969 (altitudes normales), sauf modification apportée par la réglementation
postérieurement à la date d'approbation du présent plan ;
􀂌 le coefficient d'occupation du sol pour les constructions à usage d'habitation et pour les établissements
sensibles, ne devra pas excéder 1,00 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan
local d'urbanisme) ; pour les opérations d’aménagement, ce coefficient est calculé sur l’ensemble du
programme ;
􀂌 lors de la création de nouveaux logements par aménagement, rénovation ou changement de
destination d'un bâtiment, le coefficient d'occupation du sol ne devra pas excéder 1,00 (sans toutefois
dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) et l'emprise au sol ne devra pas être
augmentée ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE BLEU CLAIR 34/40
􀂌 le coefficient d'occupation du sol pour les locaux à usage d'activités commerciales, artisanales,
industrielles ou de services, ne devra pas excéder 1,20 (sans toutefois dépasser celui éventuellement
fixé par le plan local d'urbanisme) ; pour les opérations d’aménagement, ce coefficient est calculé sur
l’ensemble du programme ;
􀂌 le coefficient d’occupation du sol pour les constructions à usage mixte, ne devra pas excéder 1,00
(sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d’urbanisme) ; pour les opérations
d’aménagement, ce coefficient est calculé sur l’ensemble du programme ;
􀂌 la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions admises devra être supérieure à
l'altitude des PHEC, sauf :
a) pour les extensions d'habitations individuelles n'ayant pas pour conséquence
d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du
présent plan de plus de 30 m2, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même
niveau que le plancher existant (et ce dans la limite d'un coefficient d’emprise au sol
maximal éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
b) pour les extensions de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles
ou de services n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol des
constructions existantes à la date d'approbation du présent plan de plus de 50 %, auquel
cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant, mais sur
justification fonctionnelle (et ce dans la limite d'un coefficient d’emprise au sol maximal
éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
c) pour les extensions d'équipements collectifs n'ayant pas pour conséquence d'augmenter
l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de
plus de 50 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le
plancher existant mais sur justification fonctionnelle (et ce dans la limite d'un coefficient
d’emprise au sol maximal éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
d) pour les installations et aménagements portuaires liés à l’exploitation et l’usage de la voie
d’eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales) y
compris pour les locaux à usage d’activités industrielles, artisanales ou commerciales
situés sur la plate-forme.
􀂌 pour faciliter l'évacuation, une porte au minimum, desservant les constructions à usage d'habitation,
devra être réalisée au-dessus de l'altitude des PHEC, sauf pour les extensions ;
􀂌 les clôtures devront être ajourées à larges mailles.
5-2 Prescriptions constructives
􀂌 les constructions et installations devront pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous
pressions hydrostatiques ;
􀂌 les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques et de chauffage, ainsi que les
parties sensibles à l'eau des installations fixes devront être situés au-dessus de l'altitude des PHEC ;
􀂌 le tableau de distribution électrique sera placé au-dessus de l'altitude des PHEC et un coupe-circuit
sera installé pour isoler la partie de l’installation électrique située sous l’altitude des PHEC afin de
faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques seront
descendant de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines ;
􀂌 les cloisons et l'isolation thermique des parties de bâtiments situées en dessous de l'altitude des PHEC
seront réalisées à l’aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au
minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après
inondation et des dispositions devront être adoptées pour faciliter l’évacuation de l’eau et le séchage de
ces matériaux.
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE BLEU CLAIR 35/40
5-3 Prescriptions relatives aux parcages et stockages
􀂌 les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à
conserver leurs moyens de mobilité et de manoeuvre en vue de permettre à tout moment une
évacuation rapide ;
􀂌 les matériels sensibles à l'humidité devront être entreposés au-dessus de l'altitude des PHEC ;
􀂌 les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité devront être stockés au-dessus de l'altitude
des PHEC.
5-4 Prescriptions relatives aux mesures hydrauliques correctives
Les mesures hydrauliques correctives nécessaires pour supprimer l’impact sur les conditions
d’écoulement des crues et assurer la conservation des volumes de stockage devront être prises pour la
réalisation des travaux, aménagements ou constructions autorisés. Ces mesures seront déterminées par
une étude hydraulique.
Les volumes étanches ainsi que tous remblaiements situés en dessous de l'altitude des PHEC devront
être compensés (cf. la rubrique "Remblai" du Titre II – Définitions). En revanche, si le volume situé en
dessous de l'altitude des PHEC est inondable, il n'est pas nécessaire de rechercher de compensation.
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE VERTE 36/40
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VERTE
Caractère de la zone verte
Cette zone correspond aux "centres urbains" qui sont des secteurs à enjeu fort pour l'agglomération dont
il est nécessaire de permettre l'évolution tout en tenant compte du risque.
Toute nouvelle construction y est a priori admise sous réserve toutefois de respecter certaines règles
visant à diminuer la vulnérabilité des biens.
Article 1 - DISPOSITION GÉNÉRALE
Sans objet
Article 2 - INTERDICTIONS
Sont interdits :
􀂌 les remblais de toute nature, dans la zone de fort écoulement des zones vertes connexes à la Seine, à
l’Yonne ou au Loing déterminée par une étude hydraulique, sauf sous l’emprise des constructions et
aménagements autorisés ;
􀂌 les endiguements de toute nature ;
􀂌 les sous-sols à usage autre que le stationnement ;
􀂌 les constructions de bâtiments agricoles ;
􀂌 l’ouverture ou l’extension de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ;
􀂌 toutes autres nouvelles constructions non admises à l’article 3 ci-dessous.
Article 3 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET DANS LE RESPECT DES INTERDICTIONS
VISÉES À L'ARTICLE 2
3-1 Autorisations applicables aux biens et activités existants
Seuls sont admis :
􀂌 les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités, notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en
créent de nouveaux ;
􀂌 les travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et
activités ;
􀂌 les changements de destination, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas
augmenter la vulnérabilité des biens ;
􀂌 les reconstructions sur place de bâtiments sinistrés sous réserve de respecter, sauf impossibilité
technique ou architecturale, les prescriptions applicables aux constructions nouvelles ;
􀂌 l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de
destination sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité
des biens ;
􀂌 les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la
vulnérabilité des biens ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE VERTE 37/40
􀂌 les réparations et reconstructions d’éléments architecturaux expressément visés par une protection
édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la
loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat et notamment son article 70.
3-2 Autorisations applicables aux biens et activités futurs
Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 5 :
􀂌 les remblais réalisés en dehors de la zone de fort écoulement des zones vertes connexes à la Seine, à
l’Yonne ou au Loing déterminée par une étude hydraulique, si l'équilibre remblais/déblais est assuré
sur l'entité foncière et également en dehors de cette zone ;
􀂌 la construction de sous-sol à usage exclusif de stationnement ;
􀂌 les constructions nouvelles à usage d’habitation, d’activités commerciales, artisanales, industrielles ou
de services, sous réserve toutefois, pour les constructions réalisées dans le cadre d’une opération
d’aménagement, d’élaborer un plan de secours ; de plus, si une voirie située au-dessus de l'altitude
des PHEC jouxte l'opération d'aménagement, un cheminement piétons situé au-dessus de l'altitude des
PHEC permettant l'accès à cette voirie devra desservir les constructions nouvelles. A défaut,
l'accessibilité des constructions devra être garantie avec moins d'un mètre de submersion par rapport à
l'altitude des PHEC, à l'intérieur de l'opération ;
􀂌 les constructions d'équipements collectifs ;
􀂌 les constructions d'établissements sensibles ;
􀂌 les aménagements de terrains de plein air et les équipements à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs,
y compris les installations fixes d'accueil ;
􀂌 les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne
pas restreindre le champ d'inondation des crues, mais sont toutefois admises, les clôtures dont l'aspect
est en harmonie avec les clôtures voisines existantes ;
􀂌 les installations et aménagements portuaires liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales,
ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales), ainsi que les locaux à usage
d'activités industrielles, artisanales ou commerciales situés sur la plate-forme et utilisant principalement
la voie d'eau comme mode de transport ; sont également autorisés les logements de gardiennage ;
􀂌 les réseaux publics de fluides ou les réseaux d’intérêt général et leurs locaux et équipements
techniques ;
􀂌 les infrastructures de transports terrestres.
Article 4 - MESURES DE PRÉVENTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA
DATE D'APPROBATION DU PLAN
􀂌 Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher la libération d'objets et de produits
dangereux en raison de leur caractère polluant ou flottant. Les travaux nécessaires dans les
constructions existantes devront être réalisés dans un délai de 5 ans suivant la date d’approbation du
présent plan. Pour satisfaire les objectifs ci-avant, l’obligation ne porte que sur un montant de travaux
limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan.
􀂌 Les établissements sensibles devront analyser les conséquences du risque d’inondation pris en
compte par le présent plan sur le fonctionnement de l’établissement et définir les mesures appropriées
de gestion ou de travaux ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.
Cette étude (analyse, définition des mesures et calendrier) doit être réalisée dans un délai de 2 ans
suivant la date d’approbation du présent plan.
􀂌 En cas de rénovation ou de réfection des cloisons et de l'isolation thermique situées sous l’altitude des
PHEC,
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE VERTE 38/40
- sous réserve des contraintes techniques et d'usage, les matériaux employés devront être choisis
de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques
mécaniques et fonctionnelles après inondation ;
- des dispositions devront être adoptées pour faciliter l’évacuation de l’eau et le séchage des
matériaux.
􀂌 En cas de rénovation ou de réfection de l’installation électrique, le coffret d’alimentation, lorsqu’il est
situé à l’intérieur de la construction, ainsi que le tableau de distribution, seront placés au-dessus de
l’altitude des PHEC et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l’installation située sous
l’altitude des PHEC afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation.
Article 5 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS FUTURES
Les prescriptions énumérées ci-dessous s'imposent à tous les biens et activités futurs.
Elles s'imposent aussi aux biens et activités existants en cas d'extension des constructions, et ce dans la
limite des éléments concernés par les travaux.
5-1 Prescriptions d'urbanisme
􀂌 les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au système
de nivellement IGN 1969 (altitudes normales), sauf modification apportée par la réglementation
postérieurement à la date d'approbation du présent plan ;
􀂌 lors de la création de nouveaux logements par aménagement, rénovation ou changement de
destination d'un bâtiment, l'emprise au sol ne devra pas être augmentée ;
􀂌 la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions admises devra être supérieure à
l'altitude des PHEC, sauf :
a) pour les extensions d'habitations individuelles n'ayant pas pour conséquence
d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du
présent plan de plus de 30 m2, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même
niveau que le plancher existant (et ce dans la limite d'un coefficient d’emprise au sol
maximal éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
b) pour les extensions de locaux à usage d'activités artisanales ou industrielles n'ayant pas
pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol des constructions existantes à la date
d'approbation du présent plan de plus de 50 %, auquel cas le niveau de plancher pourra
être au même niveau que le plancher existant, mais sur justification fonctionnelle (et ce
dans la limite d'un coefficient d’emprise au sol maximal éventuellement fixé par le plan
local d'urbanisme) ;
c) pour les extensions d'équipements collectifs n'ayant pas pour conséquence d'augmenter
l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de
plus de 50 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le
plancher existant mais sur justification fonctionnelle (et ce dans la limite d'un coefficient
d’emprise au sol maximal éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
d) pour les constructions ou les extensions de locaux à usage de commerces ou de services
dont le niveau de plancher pourra être au niveau de la voirie existante. Il est toutefois
recommandé, dans la mesure du possible, de prévoir un premier niveau de plancher
fonctionnel au-dessus de l'altitude des PHEC ou du moins au niveau de ceux des locaux
situés à proximité ;
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE VERTE 39/40
e) pour les extensions de locaux à usage d'activités commerciales ou de services n'ayant
pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol des constructions existantes à la
date d'approbation du présent plan de plus de 50 %, auquel cas le niveau de plancher
pourra être au même niveau que le plancher existant sous le niveau de la voirie existante,
mais sur justification fonctionnelle (et ce dans la limite d'un coefficient d’ emprise au sol
maximal éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ;
f) pour les installations et aménagements portuaires liés à l’exploitation et l’usage de la voie
d’eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service ,plates-formes multimodales) y
compris pour les locaux à usage d’activités industrielles, artisanales ou commerciales
situés sur la plate-forme.
􀂌 pour faciliter l'évacuation, une porte au minimum, desservant les constructions à usage d'habitation,
devra être réalisée au-dessus de l'altitude des PHEC, sauf pour les extensions.
5-2 Prescriptions constructives
􀂌 les constructions et installations devront pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous
pressions hydrostatiques ;
􀂌 les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques et de chauffage, ainsi que les
parties sensibles à l'eau des installations fixes devront être situés au-dessus de l'altitude des PHEC ;
􀂌 le tableau de distribution électrique sera placé au-dessus de l'altitude des PHEC et un coupe-circuit
sera installé pour isoler la partie de l’installation électrique située sous l’altitude des PHEC afin de
faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques seront
descendant de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines ;
􀂌 les cloisons et l'isolation thermique des parties de bâtiments situées en dessous de l'altitude des PHEC
seront réalisées à l’aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au
minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après
inondation et des dispositions devront être adoptées pour faciliter l’évacuation de l’eau et le séchage
des ces matériaux.
5-3 Prescriptions relatives aux parcages et stockages
􀂌 les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à
conserver leurs moyens de mobilité et de manoeuvre en vue de permettre à tout moment une
évacuation rapide ;
􀂌 les matériels sensibles à l'humidité devront être entreposés au-dessus de l'altitude des PHEC ;
􀂌 les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité devront être stockés au-dessus de l'altitude
des PHEC.
5-4 Prescriptions relatives aux mesures hydrauliques correctives
Les mesures hydrauliques correctives nécessaires pour supprimer l’impact sur les conditions
d’écoulement des crues et assurer la conservation des volumes de stockage devront être prises pour la
réalisation des travaux, aménagements ou constructions autorisés. Ces mesures seront déterminées par
une étude hydraulique.
Les volumes étanches ainsi que tous remblaiements situés en dessous de l'altitude des PHEC devront
être compensés (cf. la rubrique "Remblai" du Titre II – Définitions). En revanche, si le volume situé en
dessous de l'altitude des PHEC est inondable, il n'est pas nécessaire de rechercher de compensation.
Règlement vallée de la Seine de Montereau à Thomery – ZONE GRISE 40/40
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE GRISE
Caractère de la zone grise
Cette zone correspond à des secteurs situés en dehors de la zone d'expansion des crues, mais dont les
seuls accès sont soumis à des aléas forts ou très forts. Il y a donc lieu d'y limiter strictement le nombre
de constructions dont les accès sont impraticables en période de crues.
Article unique - AUTORISATIONS SOUS CONDITION
Sont admis tous travaux, constructions ou aménagements, sous réserve que les constructions nouvelles
soient au minimum desservies par un cheminement piétons ouvert au public et situé au-dessus de
l'altitude des PHEC, permettant d’y accéder en périodes de crues.