vendredi 4 novembre 2011

Arrêt du 4 novembre 2011 de la CAA Paris : PPRI de Saint Fargeau Ponthierry

Cour administrative d'appel de Paris 

N° 10PA00653    
Inédit au recueil Lebon 
1ère chambre
Mme LACKMANN, président
M. Yves BERGERET, rapporteur
Mme VIDAL, rapporteur public
LEFEBVRE, avocat


lecture du vendredi 4 novembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 4 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600422 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun, sur la demande de l'association de défense des propriétaires de la zone d'aménagement concerté des lacs de la Guiche, de l'association syndicale libre des lacs de la Guiche, de M. Rino A et de M. Francis B, a annulé sa décision en date du 9 novembre 2005 rejetant leur demande d'abrogation partielle de l'arrêté du 30 décembre 2002 portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine, et lui a enjoint de réexaminer cette demande dans un délai de six mois ;

2°) de rejeter la demande de l'association de défense des propriétaires de la zone d'aménagement concerté des lacs de la Guiche, de l'association syndicale libre des lacs de la Guiche, de M. Rino A et de M. Francis B présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Metreau pour l'association de défense des propriétaires de la zone d'aménagement concerté des lacs de la Guiche, l'association syndicale libre des lacs de la Guiche, M. Rino A et Mme B,

- et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 14 octobre 2011, présentée par Me Le Febvre pour l'association de défense des propriétaires de la zone d'aménagement concerté des lacs de la Guiche, l'association syndicale libre des lacs de la Guiche, M. Rino A et Mme B et celle enregistré le 19 octobre 2011, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Considérant que par lettre du 8 septembre 2005, l'association de défense des propriétaires de la Z.A.C. des lacs de la Guiche, l'association syndicale libre des lacs de la Guiche, M. Rino A et M. Francis B ont demandé au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'abrogation de son arrêté du 30 décembre 2002 portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine, selon eux erroné en ce qui concerne, d'une part, le classement en zone d'habitat diffus retenu pour la majeure partie des terrains constituant la Z.A.C. des lacs de la Guiche et, d'autre part, du placement en zone inondable de la majeure partie de la superficie de la Z.A.C., regardée comme située sous la cote des plus hautes eaux connues ; qu'ils contestaient de plus le classement de certains lots en secteur inondable alors qu'ils se situeraient en toute hypothèse, en tout ou en partie, nettement au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ; que, par décision du 9 novembre 2005, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande ; que le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 24 septembre 2009, a annulé cette décision au motif d'une erreur commise dans le report de la cote des plus hautes eaux connues et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande d'abrogation partielle ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel de ce jugement ;


Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige (...) ; que le délai de recours ouvert contre le jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 septembre 2009 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification de ce jugement au ministre chargé de l'écologie, qui avait seul qualité, en tant que ministre intéressé, pour relever appel de ce jugement ; que la circonstance que le délai de recours aurait pu néanmoins courir contre l'Etat dès réception par le ministre chargé de l'intérieur d'une notification du jugement par lettre simple en date du 14 octobre 2009 est, en tout état de cause, alléguée en vain dès lors que la date de réception de cette lettre et, par suite, la date du début du cours de ce délai est inconnue ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit jugement a été notifié au ministre chargé de l'écologie par lettre du 2 décembre 2009, reçue le 7 décembre ; que, par suite, et à supposer même, d'ailleurs, que cette notification faite par lettre simple ait effectivement été de nature à faire courir le délai de recours, la requête de ce ministre, enregistrée le 4 février 2010, n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours doit être rejetée ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la définition de la zone inondable sur le secteur de la Z.A.C. des lacs de la Guiche, telle qu'elle figure sur la carte des aléas établie par la société Geometric au vu notamment des relevés altimétriques réalisés par elle sur la demande de l'administration en juillet 2010 et des relevés de mesures complémentaires effectués par la même société de géomètre-expert, à la demande et aux frais des intéressés sur 43 lots privatifs de la Z.A.C., 
qu'une grande partie de l'emprise de celle-ci, comprenant tout ou partie de plusieurs dizaines de propriétés à usage d'habitation et la quasi totalité des voies d'accès à l'ensemble des propriétés de la Z.A.C., se situe au-dessus de la cote des plus hautes connues telle qu'elle avait été déterminée par l'administration elle-même, selon des modalités d'ailleurs sérieusement contestées par les intimés ; 
qu'une partie importante de ce secteur a donc été placée à tort à l'intérieur de la zone inondable par le plan de zonage du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine approuvé par l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2002
que dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision précitée du préfet de Seine-et-Marne en date du 9 novembre 2005 refusant de faire droit à une demande d'abrogation partielle de l'arrêté susvisé du 30 décembre 2002 en ce qu'il porte sur le contenu de la zone inondable dudit secteur, en lui enjoignant en conséquence de réexaminer cette demande d'abrogation partielle ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et au vu des frais exposés par les intimés pour faire établir par un géomètre-expert des documents qui ont été utiles au litige, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés par les intimés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 15 000 euros à l'association de défense des propriétaires de la Z.A.C. des lacs de la Guiche, l'association syndicale libre des lacs de la Guiche, M. Rino A et Mme B au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.