mercredi 1 mars 2017

FORET DE PROTECTION DE FONTAINEBLEAU 5EME ENQUETE MODIFICATIVE : AVIS ET OBSERVATIONS DE LA FEDERATION



Fédération des Associations de Protection de  
la Vallée de la Seine du Sud Seine et Marnais
Union d'association agréée et habilitée  au titre du code de l'environnement
Déclaration du 25 février 1977 (J.O. 17/03/1977)
http://fapvs77.blogspot.fr/     fapvs77@yahoo.fr
Maison dans la Vallée - 1, rue Lola Dommange  77210 AVON

FORET DE PROTECTION DE FONTAINEBLEAU
5EME ENQUETE MODIFICATIVE


AVIS ET OBSERVATIONS DE LA FEDERATION




Au XXème siècle, les empiétements sur la forêt domaniale ont été particulièrement nombreux et importants.  Notre Fédération a donc accueilli le classement en forêt de protection de mars 2002 comme une délivrance. On peut regretter que nombre de concessions, pourtant légalement temporaires et destinées à être réintégrées comme parcelles boisées, n'ont pas été prises en compte dans le périmètre. Il est resté comme une épine des secteurs non classés destinés à recevoir des opérations routières (ex : Table du Roi), que nous n'avons jamais acceptées.
Compte tenu de l'importance en volume du dossier et de l'imprécision relative des limites, il est normal que le dossier de 2002 ait contenu des erreurs ou des imprécisions. Aussi notre Fédération n'a-t-elle pas été choquée que des modifications soient programmées pour corriger erreurs ou oublis.  Mais que quinze ans après, certains considèrent qu'il soit nécessaire de revenir au bon vieux temps et que la forêt dite de protection  soit ouverte au dépeçage comme avant 2002, c'est assez scandaleux. Comme est scandaleux le projet de décret qui rendrait possible des opérations archéologiques et de recherche et l’exploitation de mines et carrières.
Nous présentons ici nos observations, accompagnées d'une annexe concernant l'impact environnemental du projet soumis à enquête, d'une annexe concernant la Table du roi et d'une annexe concernant les Héronnières, faisant mémoire des pièces déjà déposés (le rapport concernant la Table du Roi et la motion pour la protection de Bellefontaine).

I. Opérations routières

Fiche 5 -  Carrefours de la Table du roi = avis très défavorable
Il y a tout lieu de penser que le projet départemental, dont on cache soigneusement la dimension 'verticale', est le projet à 8 M€, où un décaissement de 4,5 m de hauteur est prévu au sommet de la côte. Nous pensions que ce projet dispendieux avait été abandonné : pour preuve les travaux menés par le département à ces carrefours en 2015. La zone essentiellement accidentogène se trouve au carrefour de la route d'Alger avec la route ronde, carrefour où justement il n'est prévu aucune modification de lisière.
Notre Fédération a produit un rapport en 2014, dont les conclusions ont été annexées au début de l'enquête publique et auxquelles nous renvoyons. L'administration n'a produit, malgré nos demandes, que le dossier de prise en considération de 2012 (voir également annexe 2).

Fiche 7-  Carrefour de la Libération = avis favorable sur la réintégration / très réservé sur l'opération
Nous sommes satisfaits que la solution à 2 giratoires soit définitivement écartée et donc qu'il y ait un reclassement des parcelles précédemment omises.
Cependant, nous ne voyons pas la nécessité de cet aménagement, dont l'impact sur la circulation n'est pas évalué : loin d'encourager le trafic, une gêne ponctuelle à la fluidité ne changera rien à la situation. Le feu permet au contraire de réguler le passage des cycles.

Fiche 4 -Gare de Thomery = réserves.
Notre Fédération, qui est pour que les transports en commun soient privilégiés, ne peut que se réjouir que le nombre d'usagers du train dans cette gare soit en augmentation. Toutefois, l'aménagement d'un tourne-bride pour les bus n'a de sens que si, en complément, des mesures sont prises pour réduire le nombre de véhicules qui viennent stationner (covoiturage organisé, davantage de bus....).

II. Opérations d'urbanisme et d'aménagement

Fiche -12 Château de Bellefontaine = avis très défavorable
Les associations locales comme des fédérations régionales et nationales sont opposées à l'aménagement du Parc du Château, qui constitue une dépendance de la forêt de Fontainebleau (motion dite FAPVS, également annexée dès le début de l'enquête). Le motif avancé officiellement dans le dossier (mettre en valeur le Château : "il convient de modifier les limites du périmètre forêt de protection pour que cet espace puisse être valorisé et pleinement réhabilité") est d'une part incohérent avec l'intérêt de la propriété (le Château n'est pas classé en forêt de protection, mais son parc devrait au contraire le rester pour éviter la dégradation du site), et d'autre part mensonger : la commune de Samois souhaite l'installation d'un terrain de gens du voyage.
Etant opposé à toute forme d'artificialisation nouvelle du site, nous ne pouvons que nous y opposer.
Nous soulignons d'ailleurs que malgré notre demande relayée par le Commissaire-enquêteur, le dossier n'indique pas l'opinion de la Ville de Paris qui en est le propriétaire, de même qu'il ne précise pas le projet envisagé par la Ville de Samois. Le projet reste donc indéfini au dossier (selon la fiche : "Quelle que soit la destination future de cette propriété") et ne permet pas de donner un avis favorable.

Fiche  8: Quartier du Bréau / Plan 18 : Quartier des Héronnières : avis défavorable
Notre Président a demandé le premier jour de l'enquête publique que les documents qui conduisent à ces modifications de lisières soient versés au dossier.  Qu'ils le soient avant le 6 mars 2017 ou non, démontre bien qu'il n'y a pas souci de transparence de la commune de Fontainebleau sur ses projets d'urbanisme.
Les contestables opérations d'urbanisation du Bréau doivent être strictement limitées à l'emprise déjà très grande qui a été prise, irrégulièrement mais sans doute irrémédiablement, sur la forêt de Fontainebleau : il faut arrêter le mitage des lisières : c'est l'occasion.
En ce qui concerne l'aménagement de ronds-points, celui de Maintenon, à réactiver, suffira amplement. Les autres à rejeter, rendant inutile d'ailleurs l'emprise du tourne à droite 5  au plan 18.
Quant au déclassement "justifié" par l'aménagement du quartier des héronnières (proj 2 et 3 au plan 18), il est d'autant plus inacceptable que les bois forment un ensemble et une perspective monumentale qui justifient au contraire la préservation du site actuel. On notera qu'avant guerre, l'architecte-conservateur du Château exigeait le classement de l'ensemble de la zone (voir annexe 3).


III. Rectification d'emprise

Fiche 10  Bois du Prieur dit Parc des Basses Loges = avis favorable pour la rue Bézout  / défavorable pour le reste
Nous avons signalé, sans résultat jusqu'ici, ce qui nous paraissait une anomalie : le classement en forêt de protection de la portion de la rue Bézout située au droit de ce petit bois.
Quant au Bois du Prieuré lui-même, la seule protection en espace boisé classé (EBC) du PLU n'étant qu'une faible garantie, le classement en forêt de protection assure son affectation forestière et l'interdiction d'une altération regrettable : il n'empêche nullement sa mise en valeur. A l'extrême rigueur, nous accepterions le long de l'ave de Nemours l'aménagement d'une voie cyclable (à prendre sur l'emprise routière existante et à la marge sur le parc), sans déclassement, mais en modification de la notice de gestion.
Interrogée par nous en la personne du Trésorier de la Fédération M. Jean-Marie Virot (par ailleurs secrétaire général du CDAS d'Avon) lors de la dernière réunion publique du Conseil de quartier de la Butte-Montceau (dont relève le Parc des Basses Loges), la Ville d'Avon par la voix de Mme Marie-Charlotte Nouhaud, Maire, et de son adjoint aux affaires foncières Mme Bourdreux-Thomaschke a répondu que la commune ne demandait pas ce déclassement. Ce qui vient directement contredire la fiche explicative qui indique: "la Ville d’AVON souhaite procéder à une modification sur le secteur dit du Parc des Basses Loges ou encore Bois des Carmes". L'administration n'a d'ailleurs, malgré notre demande, produit aucun justificatif d'une telle demande. Le déclassement n'a donc pas d'objet.
Quant à la justification avancée par la DDT (séparation du massif dont il dépend pourtant, comme le montre l’existence d'une maison forestière du même côté de la route), il nous semble que le classement de ce bois n'est nullement contraire aux dispositions de l'article L141-1 du code forestier : "Peuvent être classées comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 2° Les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ; 3° Les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population." On ajoutera que la Ville d'Avon va supprimer en principe les murs, et donc toute séparation d'avec le massif, la justification de la DDT manquant alors en fait.

IV "Régularisations" d'emprise
A titre de principe, nous sommes opposés à toute régularisation d'emprise irrégulière, qui constitue au surplus des infractions pénales tant en droit forestier, en droit d patrimoine (site classé) qu'en droit de l'urbanisme (espaces boisées classés dits EBC).

Fiche 1) Thomery ,  aire de loisirs =  avis défavorable 
Il est difficile de croire que la délimitation a été faite à l'insu du plein gré de la mairie, même si la commune n'est pas propriétaire du terrain.  Combien de temps la commune va-t-elle jouir encore de cette aire ?  Pourquoi ne cherche-t-elle pas à acquérir, à l'amiable ou par expropriation, un terrain où elle pourrait investir … à loisir ?

Fiches 2 et 3) Fontainebleau,  accès au centre de loisirs (2) et virage route Louise (3) = avis défavorable
Quelle loi a permis à l’État de vendre à la ville les parcelles concernées ? 
Ou bien s'agit-il d'un échange 1 m² contre 10 m² hors forêt domaniale, comme il y a 20 ans ?

Fiche 11)  Camping de Samois-sur-Seine = avis négatif.
L'exposé des motifs n'est pas convaincant. N'existe-t-il pas d'autres alternatives ?

V Autres concessions

Nous souhaitons que les concessions portant atteinte à la destination forestière actuelle, mais ayant par nature un caractère provisoire et donc in fine destinées à une réintégration dans la forêt, ne soient pas prétextes à des déclassements sinon à des utilisations définitives non forestières, ce qui est contraire à l'esprit comme à la lettre de la Loi et constitue d'ailleurs un détournement de procédure. L'exemple du secteur du Bréau en est l'exemple le plus fragrant, et forme une détestable "jurisprudence", puisque l'exécutif a pris prétexte de l'absence de couvert forestier pour céder le terrain alors qu'un décret prévoyait non seulement la reconstitution du boisement mais encore la réintégration dans le domaine forestier national.
Nous proposons que pour l'ensemble des concessions existantes, il y ait un classement conditionnel, c'est à dire qu'à l'expiration de chaque concession, la parcelle soit considérée comme ayant une destination forestière et soit immédiatement intégrée de droit dans la forêt de protection (donc sans nécessité d'un nouveau décret en Conseil d'Etat) et que la notice de gestion en tienne ainsi compte.
Cela interdirait tout changement de statut à l'avenir et permet de s'inscrire dans le principe de non-régression du droit de l'environnement.

(ex : Plans cadastral 6 – Concession pour les jardins familiaux, Fiche 9 piscine de la forêt...) = avis défavorable
En ce qui concerne la Piscine, cet espace est d’accès difficile, ce à quoi ne remédie pas le déclassement proposé, et n’a pas vocation à devenir un espace de loisirs mal définis : or, le projet n'a pas été versé au dossier, ce qui entraîne son absence de justification du déclassement. Ce qui est sûr, c’est que cet espace de loisirs exigera des travaux d’excavation importants, pour les accès, le stationnement, les bâtiments, etc.



FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE  LA VALLEE DE LA SEINE DU SUD SEINE ET MARNAIS

Délibération du Conseil des Représentants du 25 février 2017

Le Conseil des Représentants, à l'unanimité,
Entendu le Président en son rapport,

Fait sien les principes de l'avis à déposer lors de l'enquête publique complémentaire n° 5 concernant la forêt de protection de Fontainebleau et charge son Président des détails de l'exécution de la présente délibération.



Pour le Conseil des Représentants,


Le Président,


Annexe 1 : sur l'impact environnemental

Sur la non-régression du droit de l'environnement

La Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a créé une nouvelle disposition au sein de l'article L110-1 du code de l'environnement : "9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment." Cette disposition a vocation à s'appliquer non seulement en droit de l'environnement mais encore dans le cadre de toutes les législations concernant les "espaces, ressources et milieux naturels terrestres", donc y compris le droit forestier.
Cette disposition n'a pas vocation à figer le droit, mais à éviter tout recul des protections concédées, sauf à exciper d'un intérêt public supérieur ou d'un changement dans les connaissances scientifiques et techniques. Il en ressort qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette disposition, une sort d'effet cliquet anti-retour est mis en place.
Il nous semble donc que le mitage de lisière (Bréau, Héronnières...), le retrait d'un grand espace boisé sans demande motivée (Bois du Prieuré à Avon) la régularisation d'emprise illégale (certains voiries...), la transformation de concessions pourtant provisoires en emprises non forestières définitives (ancienne Piscine la Plage de la Forêt, Bréau encore), des projets d'artificialisation nouvelles (Bellefontaine....) ou des opérations routières dont l'utilité est contestable comme la proportionnalité au regard du problème réel de sécurité (Table du Roi) ne sont pas des améliorations constantes, mais au contraire des régressions, qui sont en contravention directe avec ce principe.

Sur les informations environnementales du dossier


Dans la mesure où lesdits projets portent atteinte à l'environnement, nous constatons que, si en application de l'article article L123-10 du code de l'environnement : l'autorité compétente doit informer le public de "l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête", il n'y a pas dans le dossier actuel d'éléments sur cet aspect environnemental des projets ou des parcelles à déclasser.

Il y a lieu de noter qu'entre l'enquête précédente et l'actuelle, il y a eu un important changement de législation sur laquelle on ne peut faire l'impasse, ce qui détruit l'argument selon lequel au stade du déclassement, il n'y a pas en soi d'atteinte au massif et que l'aspect environnemental des projets sera renvoyé en tant que de besoin à leur régime juridique propre. Une telle justification n'est pas recevable dans la mesure où le déclassement change le statut juridique d'une dépendance d'un massif boisé, il s'agit d'une modification substantielle de la protection de l'environnement, fondée sur des projets d'ouvrages, d'équipements, d'artificialisation... et qui permettent immédiatement dans certains cas des emprises, soit en régularisation d'illégales, soit en place de concessions normalement non destinées à porter atteintes de manière définitives au couvert forestier.
Venant à l'appui de notre argumentation, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a entendu placer le régime du classement (et donc du déclassement) des forêts de protection sous l'empire non plus du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique mais du code de l'environnement, et plus particulièrement "du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.", c'est à dire des "Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement". Dès lors, le législateur en soumettant la procédure à ce type d'enquête a nécessairement considéré que les décisions de classements ou déclassements étaient de nature à affecter l'environnement.
Outre les pièces prévues au code forestier, le dossier comprend : " En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu" (code de l'environnement, article R.123-8 2°).
Ces éléments ne sont pas rapportés.

En tout état de cause, il convient de se fonder également sur l' article L. 141-1 du code forestier qui expose les motifs de classement et donc en miroir du déclassement : "Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
2° Les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ;
3° Les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population".
Si l'on suit le parallélisme des formes, en observant l'article R. 141-3 du code forestier qui dispose "Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 141-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 141-1", il aurait fallu que le PV comportât les mêmes éléments concernant les parcelles déclassés en particulier et qu'il justifiât les circonstances qui rendent le déclassement nécessaire. Il nous semble que ledit PV est muet sur ce point.
            Il conviendrait donc que le dossier d'enquête expliquât en quoi les terrains à déclasser ne sont pas "situés à la périphérie des grandes agglomérations" ou seraient devenus inutiles "pour des raisons écologiques" ou "pour le bien-être de la population". On notera que des opérations routières ou autres ne sont pas au nombre de ces motifs, en tant que tels, qui permettraient de déclasser une parcelle.

            Nous avons sollicité du Commissaire-enquêteur qu'il recueille les explications du maître d'ouvrage sur ce point et plus généralement l'invite à communiquer "les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête", mais, malgré son intervention, aucune réponse n'est venue du dit maître d'ouvrage.

Annexe 2 : compléments sur la table du roi


La Fédération se félicite du dialogue entamé avec le commissaire-enquêteur qui a bien volontiers sollicité le maître d'ouvrage (Etat) en vue de répondre à nos questions, tant sur la complétude du dossier. Notre demande a été inscrite dans le registre de l'enquête publique.

Cependant, l'autorité n'a pas cru déférer à une demande pourtant justifiée et n'a produit qu'un seul document, le dossier de prise en considération des opérations routières de la Table du Roi (pièce n° 8 nouvelle du dossier d'enquête). Or, ce dossier était déjà à la disposition de la Fédération depuis 2012. Il a été analysé et critiqué par elle dans son rapport de 2014 (annexé à l'enquête) et auquel nous renvoyons expressément. On peut donc dire la justification officielle n'est non seulement pas nouvelle, pas actualisée mais encore non susceptible de justifier l'opération.

Cette réponse ne satisfait nullement notre demande de compléter le dossier sur des points précis. Elle ne fournit aucun élément sur l'accidentalité actuelle du carrefour notamment en ce qui concerne les emplacements des accidents. On ne peut évidemment pas se contenter de données remontant à plus de 5 ans !

Il faut bien comprendre notre demande : si nous souhaitions que la DDT ou le CD77 communiquent les éléments précis et géographiquement situés concernant les accidents qui viennent justifier lesdits travaux, c'est pour démontrer que la pertinence de la réponse au problème allégué est très faible. Selon nos informations telles que lues dans la presse (source alternative face à une administration qui ne répond pas), les accidents ne sont pas situés en majorité au carrefour actuel mais en amont, notamment route d'Alger et entrée nord de Bois le Roi.
 En d'autres termes, nous avons de forts doutes sur la nécessité des travaux et nous pensons que la réponse est disproportionnée et inadaptée. Si l'on préfère, il nous apparaît qu'il existe d'autres moyens, plus économiques et plus écologiques pour résoudre la question.

Comme ce point n'est pas éclairci, nous ne sommes pas surpris que notre demande de disposer des autres alternatives, notamment les moins destructives en terme forestier n'a pas été satisfaite par l'administration, quitte à ce que celle-ci les écarte de manière motivée. Mais comme elle a fondé son projet sur des hypothèses de travail erronées ou anciennes, elle ne pouvait sans doute pas y déférer.
            A cet égard, notre rapport de 2014 propose des alternatives qui ont été soumises à la DDT et au CD77, sur lesquelles ils ne se sont pas expliqué. Nous l'avons récemment revu et nous estimons que les données qui le fondent n'ont pas évolué en sa défaveur. Il nous semble que cela doit faire l'objet d'une analyse particulière au sein du rapport d'enquête.

Annexe 3 : Secteur des Héronnières


Le 7 février 1931, l'architecte conservateur du Château de Fontainebleau exigeait le classement parmi les sites du secteur du Bréau et de l'environnement des Héronnières en vue d'assurer la conservation et la protection des vues.
La forêt a fini par être classée parmi les sites en 1965.
Il nous semble que l'opinion de l'époque fortement charpentée ne devrait pas céder pour des motifs tendant à la création de parkings envisagés.






mercredi 1 février 2017

Enquête publique : Modification du périmètre "Forêt de Protection - Massif de Fontainebleau"

 Avis d'ouverture de l'enquête publique préalable

Une enquête publique se déroulera du lundi 6 février 2017 au mardi 7 mars 2017 inclus pour la modification du classement en forêt de protection du Massif de Fontainebleau.

Les dossiers sont disponibles pour consultation dans les mairies de Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Avon, Bourron-Marlotte, Fontainebleau, Larchant, Samois-sur-Seine, Thomery et Villiers-sous-Grez (Seine-et-Marne) et Courances et Milly-la-Forêt (Essonne).

Les permanences du commissaire enquêteur se tiendront en mairie :
Lundi 6 février 2017 de 14h30 à 17h30 à Fontainebleau
Mardi 14 février 2017 de 9h15 à 12h15 à Fontainebleau
Lundi 20 février 2017 de 14h30 à 17h30 à Milly-la-Forêt
Samedi 25 février 2017 de 9h00 à 12h00 à Fontainebleau
Mercredi 1er mars 2017 de 14h30 à 17h30 à Fontainebleau
Samedi 4 mars 2017 de 9h00 à 12h00 à Larchant
Mardi 7 mars 2017 de 14h30 à 17h30 à Fontainebleau


Le dossier mis à l’enquête  :

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-cadre-de-vie/Expropriations-servitudes/Avis-d-enquete-publique/Modification-du-perimetre-Foret-de-Protection-Massif-de-Fontainebleau